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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Laon, le 7 avril 2026, n°26/00177

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I. La validation de la procédure d’admission pour péril imminent

A. La caractérisation du péril imminent par un certificat médical unique

La procédure d’admission pour péril imminent, prévue au II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, déroge à la règle de droit commun qui exige deux certificats médicaux. Elle repose sur un seul certificat médical, à condition qu’il soit impossible d’obtenir une demande d’un tiers, notamment d’un proche. En l’espèce, le certificat médical initial, rédigé par un médecin exerçant aux urgences, décrit un patient présentant  » un déni de ses troubles, avec un état d’agitation psychomotrice avec logorrhée, insomnies, des idées délirantes de persécution «  et précise qu’il  » n’est pas en état de donner un consentement éclairé et s’oppose farouchement à l’hospitalisation « . Le juge n’a pas expressément vérifié la condition d’impossibilité d’obtenir un tiers, mais il n’a pas été contesté que celle-ci était remplie. La Cour d’appel de Paris a rappelé que  » la procédure d’admission pour péril imminent, qui n’impose la production que d’un certificat médical au lieu de deux, s’applique s’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et notamment d’un proche du malade «  (Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, n°25/00017). En l’espèce, le certificat médical décrit un état d’agitation et des idées délirantes de persécution, rendant crédible l’impossibilité de contacter un proche. Le juge a donc implicitement mais nécessairement validé ce point en déclarant la procédure régulière.

B. L’absence de contestation de la régularité formelle

Le juge relève que  » la régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière « . Cette mention indique que les formalités prévues aux articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées. Le directeur de l’établissement a saisi le juge dans le délai de douze jours suivant l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1. Le certificat médical initial est produit, ainsi que l’avis motivé du psychiatre établi à soixante-douze heures, comme l’exige l’article L. 3212-3. Aucune irrégularité n’a été soulevée par le patient ou son conseil. Le juge n’a donc pas eu à se prononcer sur un moyen de nullité. Cette absence de contestation facilite la validation de la procédure. Toutefois, le juge aurait dû vérifier d’office que les conditions de fond du péril imminent étaient réunies, ce qu’il a fait en analysant le certificat médical initial. La régularité formelle étant acquise, le juge pouvait alors se concentrer sur le bien-fondé du maintien de la mesure.

II. Le maintien justifié de l’hospitalisation complète

A. La persistance des troubles mentaux rendant impossible le consentement

Le juge fonde sa décision sur les éléments médicaux les plus récents. L’avis motivé du 1er avril 2026, établi par le psychiatre de l’établissement, décrit un patient  » atteint de psychose schizophrénique, hospitalisé pour décompensation avec agitation désordonnée et menace de passage à l’acte dans un contexte de rupture de ses thérapeutiques « . Il précise que  » le tableau clinique du patient reste inchangé, dominé par une excitation psychique, une grande dispersion […] labilité émotionnelle au premier plan. Discours délirant, entaché d’éléments de persécution et mégalomaniaque sans aucune critique de ses troubles « . La Cour d’appel de Rennes a jugé que la persistance de troubles psychiques, notamment l’absence de conscience des troubles et l’imprévisibilité comportementale, justifie le maintien de la mesure (Cour d’appel de Rennes, 14 mars 2025, n°25/00152). En l’espèce, le patient a exprimé à l’audience son souhait de sortir, mais il a également dit  » être malheureux, agressé «  et a attribué son hospitalisation à un  » saut d’humeur de son médecin « , ce qui confirme le déni des troubles. Le juge a donc estimé que le patient présentait  » des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins « .

B. La nécessité d’une surveillance médicale constante et le pronostic d’évolution

Le juge a également pris en compte le comportement du patient lors de l’audience et les déclarations du représentant de l’établissement. Ce dernier a indiqué que le patient a une  » tendance à la provocation, comportement inadapté avec les patients, logorrhée, désorganisation de la pensée «  et qu’un  » remaniement est en cours « . Le juge en a déduit que  » son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante « . Cette formulation reprend les critères de l’article L. 3212-1 : des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifient une hospitalisation complète. Le patient a affirmé ne pas vouloir se suicider car il est père d’un enfant de neuf ans, mais cet élément n’a pas été retenu comme suffisant pour lever la mesure. Le juge a privilégié les évaluations médicales objectives et la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte. La décision s’inscrit dans une logique de protection de la santé du patient, en l’absence de toute alternative moins contraignante envisagée par les médecins. Le maintien de l’hospitalisation complète apparaît ainsi proportionné à l’état de santé persistant du patient.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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