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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Laon, le 7 avril 2026, n°26/00182

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Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon a été saisi par le directeur d’un établissement public de santé mentale d’une demande de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant une patiente. Celle-ci avait été admise le 28 avril 2026 en raison d’un péril imminent, caractérisé par un syndrome dépressif avec idées suicidaires et scarifications, accompagné d’un comportement agressif. À l’audience, la patiente a reconnu une amélioration de son état tout en admettant sa fragilité et a sollicité sa sortie, tandis que l’établissement a demandé le maintien de la mesure.

En première instance, l’admission avait été prononcée sur le fondement de la procédure de péril imminent prévue à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur la base d’un unique certificat médical. Le juge des libertés, après avoir examiné l’avis motivé du psychiatre de l’établissement et les certificats médicaux produits, a estimé que la patiente présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état de santé imposait une surveillance médicale constante. Il a donc maintenu l’hospitalisation complète. La question de droit soulevée était celle de l’étendue du contrôle du juge sur la régularité et le bien-fondé d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, particulièrement lorsque l’état de santé de la personne évolue favorablement mais demeure vulnérable.

I. La régularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement

A. La justification du péril imminent au stade initial

L’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée selon deux procédures distinctes. Lorsque l’état de santé mentale présente un péril imminent, un seul certificat médical suffit, à condition qu’il soit impossible d’obtenir une demande d’un tiers. En l’espèce, le certificat médical initial décrivait une patiente agressive, refusant toute prise en charge aux urgences, menaçant le personnel soignant et présentant des idées suicidaires avec passage à l’acte par scarifications. Le juge a relevé que la régularité de la procédure n’était pas contestée. Il a donc implicitement validé le constat médical d’impossibilité de recueillir l’avis d’un proche. La Cour d’appel de Paris a rappelé que cette impossibilité doit être justifiée de manière concrète :  » il ressort du certificat médical d’admission qu’il a été impossible de prévenir un tiers en raison de l’incapacité pour Monsieur [L] [M] de communiquer leurs coordonnées compte tenu de son état de santé «  (Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, n°25/00017). En l’espèce, la patiente était arrivée aux urgences dans un état d’agitation et de refus de soins, ce qui rendait vraisemblable l’impossibilité de contacter ses proches. Le juge n’a pas estimé nécessaire de s’attarder sur ce point, la procédure lui paraissant régulière.

B. Le contrôle de la régularité formelle par le juge des libertés

Le juge dispose d’un pouvoir de contrôle de la régularité de la procédure d’admission, mais ce contrôle est limité à la vérification des conditions formelles. Il doit notamment s’assurer que le certificat médical d’admission est rédigé par un médecin et que la décision du directeur de l’établissement est motivée. En l’espèce, la requête du directeur était accompagnée du certificat médical initial et de l’avis motivé du psychiatre. La patiente n’a pas contesté la régularité de la mesure devant le juge. Le tribunal a simplement déclaré la procédure régulière sans développer de motifs particuliers, ce qui est cohérent avec l’absence de contestation. La décision commentée illustre ainsi la rapidité du contrôle en l’absence de difficulté procédurale. Cependant, le juge aurait dû vérifier d’office que le péril imminent était bien caractérisé et que l’impossibilité de recueillir un tiers était justifiée, même en l’absence de moyen soulevé. Il ne l’a pas fait explicitement, mais on peut inférer de la mention de la régularité que ces conditions étaient remplies.

II. Le bien-fondé du maintien de l’hospitalisation complète

A. L’appréciation de l’état de santé et du consentement aux soins

Le juge doit apprécier si la personne présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et si son état nécessite des soins sous surveillance médicale constante. En l’espèce, le psychiatre de l’établissement a indiqué dans son avis motivé que la patiente, bien que calme et ayant une ébauche d’autocritique, restait vulnérable, ce qui justifiait le maintien de la contrainte. Le juge a repris cette appréciation. Il n’a pas substitué son avis à celui du médecin, conformément à la règle selon laquelle le consentement aux soins relève d’une appréciation médicale. La Cour d’appel de Paris a rappelé que  » le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale «  (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°25/00201). Le juge ne peut donc que constater l’absence de consentement si les certificats médicaux le démontrent. En l’espèce, la patiente exprimait le souhait de sortir mais admettait être encore fragile, ce qui ne contredisait pas l’avis médical sur l’absence de consentement éclairé.

B. La nécessité d’une surveillance médicale constante

Le maintien de l’hospitalisation complète suppose que les soins ne puissent être dispensés que sous une surveillance médicale constante. Le juge a estimé que l’état de santé de la patiente imposait de prolonger les thérapies en cours dans ce cadre. Il s’est fondé sur l’avis motivé qui soulignait la vulnérabilité persistante et le caractère récent des idées suicidaires. La patiente était en première hospitalisation psychiatrique, ce qui renforçait le besoin d’une prise en charge intensive. Le juge n’a pas envisagé un programme de soins ambulatoires, considérant que la fragilité et le risque de récidive justifiaient le maintien de la contrainte. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige que le juge vérifie la proportionnalité de la mesure, mais sans se substituer à l’appréciation médicale. En l’espèce, le juge a opéré un contrôle restreint, se bornant à reprendre les conclusions du psychiatre. Il n’a pas examiné d’autres alternatives moins restrictives, ce qui peut être critiqué dans une perspective de protection des libertés individuelles. Toutefois, la décision s’inscrit dans une logique de prudence face à un risque suicidaire récent et à une absence d’antécédents de soins psychiatriques.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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