Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Laon, le 7 avril 2026, n°26/00187

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Laon a été saisi par le directeur d’un établissement public de santé mentale d’une demande de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète d’un patient, prise le 29 mars 2026 sur le fondement du péril imminent. Cette admission résultait d’un certificat médical mentionnant des idéations suicidaires avec un scénario précis impliquant des armes à feu en possession du patient. Lors de l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité le maintien de la mesure, le patient présentant encore des troubles psychotiques et un risque de violence, tandis que son conseil s’en est rapporté à la décision du juge tout en évoquant la possibilité d’une hospitalisation libre à court terme. La question de droit soumise au juge était de savoir si les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement pour péril imminent étaient toujours réunies et si la mesure devait être maintenue. Le tribunal a déclaré la procédure régulière et a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, estimant que le patient présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et qu’une surveillance médicale constante demeurait indispensable. La décision offre une illustration des conditions de mise en œuvre et de contrôle de la mesure de soins psychiatriques pour péril imminent, tant sur le plan procédural que substantiel.

I. L’admission pour péril imminent au prisme de la régularité formelle et du fondement médical

A. La caractérisation du péril imminent comme condition d’entrée dans la procédure dérogatoire

La procédure d’admission pour péril imminent, prévue au II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, dispense de l’exigence d’une demande d’un tiers lorsqu’il est impossible d’en obtenir une et qu’un certificat médical unique constate un péril imminent pour la santé de la personne. En l’espèce, le juge relevé que la régularité de la procédure n’est pas contestée, ce qui implique que l’impossibilité de recueillir une demande de tiers a été admise ou justifiée dans les motifs de l’arrêté d’admission. La Cour d’appel de Paris a jugé que cette impossibilité est caractérisée par « l’incapacité pour [le patient] de communiquer leurs coordonnées compte tenu de son état de santé » (Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, n°25/00017). Ici, le patient a été admis après un passage aux urgences, et son état délirant, décrit dans l’avis motivé ultérieur, a pu légitimer cette impossibilité. Quant au péril imminent, le certificat initial du docteur exerçant aux urgences mentionnait des « idéations suicidaires avec scénario précisé avec armes à feu », le patient possédant plusieurs armes chargées. La Cour d’appel de Versailles a précisé que le péril imminent « ne se résumant pas à la seule identification de tendances suicidaires » mais peut résulter d’un « isolement et un risque réel quant à l’intégrité de la patiente » (Cour d’appel de Versailles, 9 avril 2025, n°25/02068). En l’occurrence, la menace explicite de passage à l’acte avec des armes à feu constitue un péril grave et immédiat, justifiant pleinement le recours à cette procédure dérogatoire.

B. L’appréciation du maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention

Le juge ne se borne pas à vérifier la régularité initiale ; il contrôle la persistance des conditions ayant justifié l’hospitalisation complète. En l’espèce, l’avis motivé du 3 avril 2026, établi par un psychiatre de l’établissement, fait état de troubles mnésiques, d’un discours logorrhéique, d’idées délirantes à thématique de persécution et d’une amnésie lacunaire des faits ayant conduit à l’admission. Bien que le patient ne verbalise plus d’idées suicidaires, le juge retient que son consentement aux soins est impossible et que son état impose une « surveillance médicale constante ». Cette appréciation est conforme à l’exigence de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui impose de vérifier si les troubles mentaux rendent le consentement impossible et si l’hospitalisation complète reste nécessaire. L’attitude du patient, décrit comme violent et menaçant envers les soignants et placé à l’isolement, renforce la nécessité de la contrainte. Le juge a donc opéré un contrôle matériel des certificats médicaux et a estimé que le danger pour la santé du patient n’avait pas disparu, justifiant la prolongation de la mesure.

II. La portée du contrôle juridictionnel entre protection des droits et marge d’appréciation médicale

A. L’office du juge face à l’expertise psychiatrique

Le juge des libertés et de la détention dispose d’un pouvoir de contrôle limité par la nature médicale des décisions. Il ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, mais doit vérifier que les certificats sont suffisamment motivés et que les conditions légales sont remplies. En l’espèce, l’avis motivé décrit précisément les symptômes et justifie le maintien des soins sous contrainte « pour la poursuite d’une prise en charge adaptée ». La décision commentée s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante : le juge se contente d’un contrôle de la cohérence et de la suffisance des motifs médicaux. La Cour de cassation rappelle régulièrement que « le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, substituer son appréciation à celle du médecin » (Civ. 1re, 14 mai 2015, n°14-18.134). Ici, le juge a bien respecté cette limite en se fondant exclusivement sur les éléments médicaux pour ordonner le maintien de la mesure, sans tenter d’évaluer lui-même l’état clinique du patient. Cette retenue est conforme à la séparation des pouvoirs entre l’autorité judiciaire et le corps médical.

B. Les perspectives d’évolution de la mesure et la garantie des droits du patient

Le juge a pris en compte la demande du conseil du patient, qui évoquait la possibilité d’une « hospitalisation libre à court terme ». Cette mention, bien que non traduite dans le dispositif, montre que la question de la proportionnalité et de l’évolution du régime de soins a été débattue. Le maintien de l’hospitalisation complète n’exclut pas qu’à brève échéance, l’état du patient permette un passage en programme de soins ou en hospitalisation libre. La décision rappelle que la mesure de soins sans consentement doit être temporaire et révisée périodiquement. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose une réévaluation régulière par le juge. En l’espèce, le juge n’a pas fixé de délai de réexamen, mais l’appel est possible. La portée de cette ordonnance est relative : elle confirme la pratique des juges de maintenir la mesure lorsque les certificats sont convergents, sans anticiper une évolution défavorable. Toutefois, la mention de l’hospitalisation libre dans les observations du conseil pourrait inciter l’établissement à réexaminer rapidement la situation, sous le contrôle du juge saisi d’une éventuelle nouvelle requête. La garantie des droits du patient est ainsi assurée par le double contrôle médical et judiciaire, même si la marge d’appréciation du juge demeure circonscrite à la régularité procédurale et à la vraisemblance des motifs médicaux.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 131-36-6 du Code pénal En vigueur

Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu’une peine d’emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis probatoire.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.