Le 3 avril 2026, le directeur d’un établissement public de santé mentale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon d’une requête aux fins de contrôle de plein droit de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont faisait l’objet une patiente, admise en raison d’un péril imminent. Le même jour, le directeur de l’établissement a prononcé la levée de cette hospitalisation. À l’audience du 7 avril 2026, le représentant de l’établissement et le conseil de la patiente ont demandé au juge de constater que la mesure avait été levée. Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a constaté que la saisine était devenue sans objet et a dit n’y avoir lieu à statuer. La question de droit était de savoir si le juge saisi d’une requête en contrôle de plein droit d’une hospitalisation complète doit statuer sur la régularité de la mesure lorsque celle-ci a été levée par l’administration avant l’audience. Le juge a répondu par la négative, en se bornant à constater que la saisine était sans objet.
I. L’extinction de l’instance par disparition de l’objet du litige
A. La levée de la mesure d’hospitalisation, fait extinctif de l’action en contrôle
La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de plein droit d’une hospitalisation complète a pour objet unique d’apprécier la régularité et le bien-fondé de la mesure privative de liberté. Lorsque cette mesure est levée par l’administration avant que le juge n’ait statué, la cause de la demande disparaît. En l’espèce, la levée est intervenue le 3 avril 2026, soit le même jour que la saisine et antérieurement à l’audience. La privation de liberté ayant cessé, le contrôle juridictionnel n’a plus de raison d’être, car il n’y a plus de mesure à valider ou à annuler. Le juge n’est pas saisi d’une action en responsabilité ou d’une demande de dommages et intérêts, mais d’un contrôle immédiat de la mesure en cours. La jurisprudence des cours d’appel confirme cette approche : » L’appel est devenu sans objet du fait de la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte […] laquelle est effective « (Cour d’appel de Toulouse, 27 février 2025, n°25/00030). Le même raisonnement vaut pour la première instance : la levée prive le litige de son objet, si bien que le juge ne peut que constater l’extinction de l’instance.
B. L’office du juge face à une mesure devenue sans objet
Le juge des libertés et de la détention n’a pas à se prononcer sur le fond du litige lorsque la mesure contestée a cessé. Son office est alors réduit à un constat : la saisine est devenue sans objet. Il ne dispose d’aucun pouvoir pour substituer un autre objet à celui qui a disparu. En l’espèce, l’ordonnance énonce que » la mainlevée de la mesure a été prononcée par décision du directeur d’établissement le 03 avril 2026 et il convient de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer « . Cette formule est classique en matière de soins contraints. Elle traduit l’idée que le juge n’est pas tenu de vérifier a posteriori la régularité d’une mesure éteinte, car une telle vérification serait dépourvue d’effet pratique sur la liberté de la personne. La Cour d’appel de Montpellier a jugé de manière similaire : » La mesure de soins contraints ayant été levée le 18 avril 2025, l’appel est désormais sans objet « (Cour d’appel de Montpellier, 30 avril 2025, n°25/02126). La solution est donc cohérente : l’extinction de la mesure entraîne l’extinction de l’instance, sans qu’il soit besoin d’examiner les motifs de la mesure initiale.
II. La portée de la constatation du non-lieu à statuer
A. Une solution conforme à la logique procédurale des soins sans consentement
La procédure de contrôle de plein droit instituée par les articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique est conçue comme un mécanisme de vérification rapide de la nécessité d’une mesure privative de liberté. Son efficacité repose sur la simultanéité entre la mesure et le contrôle. Lorsque l’administration met fin à l’hospitalisation avant l’intervention du juge, le contrôle perd son utilité immédiate. La décision commentée s’inscrit dans cette logique : elle évite de statuer sur une mesure qui n’existe plus, ce qui serait à la fois inutile et potentiellement contradictoire avec la décision administrative de levée. En cela, elle respecte le principe de célérité et d’adaptation de la procédure à son objet. Les deux décisions des cours d’appel de Toulouse et de Montpellier confirment que cette approche est constante en jurisprudence. La solution est également prudente : le juge ne se prononce pas sur la régularité de la mesure levée, évitant ainsi tout conflit avec l’administration.
B. Les limites d’une décision fondée sur l’absence d’objet
Si la constatation du non-lieu à statuer est juridiquement fondée, elle présente des limites. D’une part, elle prive la personne hospitalisée d’une décision sur le bien-fondé de la mesure initiale, ce qui peut avoir une incidence en cas de nouvelles demandes d’hospitalisation ou de recours en responsabilité. D’autre part, elle ne permet pas de vérifier si la levée de la mesure est intervenue dans des conditions régulières. Toutefois, la saisine du juge n’a pas pour objet de contrôler la décision de levée, mais la mesure en cours. La levée émanant de l’administration, il appartient à celle-ci d’en assumer la responsabilité. La décision commentée reste donc conforme à son office limité. En outre, la patiente disposait de la faculté de contester la mesure initiale avant sa levée, mais elle ne l’a pas fait. En l’état du droit positif, le juge ne peut que constater l’absence d’objet et ne plus statuer, comme l’ont fait les cours d’appel dans des situations similaires.