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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Laon, le 7 avril 2026, n°26/00189

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Le Tribunal judiciaire de Laon, siégeant en la personne du juge des libertés et de la détention, a rendu une ordonnance le 7 avril 2026 (n°26/00189) relative au contrôle d’une mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement. L’intéressé avait été admis le 28 mars 2026 sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale, pour péril imminent, après des faits de troubles du comportement avec agressivité et exhibitionnisme dans un contexte d’alcoolisation massive, ayant conduit à une garde à vue. Le certificat médical initial, établi par un médecin exerçant au service des urgences, constatait un péril imminent pour la santé de la personne.

Saisi par requête du directeur de l’établissement le 3 avril 2026, le juge a procédé à l’audience du même jour. Le patient, assisté de son conseil, a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant état d’une amélioration et d’une volonté de poursuivre les soins en ambulatoire. Le représentant de l’établissement a demandé le maintien, invoquant la persistance d’une rumination anxieuse et la nécessité d’une surveillance constante. Le juge, après avoir relevé que l’avis motivé du 3 avril 2026 et les certificats médicaux décrivaient des troubles mentaux rendant impossible le consentement, a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure d’hospitalisation complète.

La question de droit posée à la juridiction était de savoir si, après une admission fondée sur un péril imminent, le juge pouvait légalement maintenir la mesure d’hospitalisation complète alors que le patient se disait apaisé, mais que les certificats médicaux révélaient la persistance de troubles mentaux imposant des soins sous surveillance constante et rendant impossible le consentement. Le juge a répondu par l’affirmative, en retenant que les conditions légales de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies.

I. La confirmation des conditions de l’admission pour péril imminent

A. La caractérisation du péril imminent à la date de l’admission

L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique subordonne l’admission sur décision du directeur d’établissement à l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. En l’espèce, le certificat initial, rédigé par un praticien des urgences, décrivait des propos agressifs, des menaces de mort et des comportements exhibitionnistes en cellule de garde à vue. Ces éléments caractérisaient un état mental altéré associé à une alcoolisation massive, justifiant la qualification de péril imminent. La jurisprudence rappelle que le péril imminent doit être apprécié à la date de l’admission, et non lors des prolongations ultérieures. Ainsi, la cour d’appel de Paris a énoncé : « Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 que l’admission d’un patient pour péril imminent impose qu’il existe, à la date d’admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade » (Cour d’appel de Paris, 18 mars 2025, n°25/00159). Le juge n’a pas à substituer son avis à celui du médecin, mais doit vérifier que le certificat médical contient les constatations nécessaires. En l’espèce, le certificat initial répondait à ces exigences, de sorte que la décision d’admission était régulière.

B. L’office du juge dans le contrôle de la régularité de la décision initiale

Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle a posteriori sur la régularité de la mesure, sans pouvoir se placer au jour de l’admission pour apprécier le péril imminent autrement que par les pièces produites. Il ne lui appartient pas de remettre en cause l’appréciation médicale initiale si celle-ci est suffisamment motivée. La cour d’appel de Paris a précisé que « si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins » (Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, n°25/00017). Dans la présente affaire, le juge a expressément déclaré la procédure régulière, ce qui implique qu’il a vérifié l’existence du péril imminent au vu du certificat initial et de la décision du directeur. Aucune contestation sur ce point n’a été élevée par le patient ou son conseil. Dès lors, la première condition légale était remplie.

II. La justification du maintien de la mesure au regard de l’évolution de l’état du patient

A. L’appréciation du consentement impossible et de la nécessité des soins

Pour maintenir une hospitalisation complète au-delà de la période initiale, le juge doit s’assurer que les troubles mentaux rendent toujours impossible le consentement et que l’état de santé impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante. En l’espèce, l’avis motivé du 3 avril 2026, émanant d’un psychiatre de l’établissement, indiquait que le patient demeurait « calme et coopératif malgré une certaine tension psychique palpable », avec une « rumination anxieuse » et une « amnésie lacunaire » des faits. Le médecin concluait que le maintien de la contrainte était justifié « pour plus d’évaluation et pour une prise en charge adaptée ». Le juge a repris ces éléments, retenant que « Monsieur [W] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante ». Le fait que le patient se dise apaisé et souhaite sortir ne suffit pas à écarter l’impossibilité de consentir, dès lors que les certificats médicaux objectivent une altération persistante du jugement, marquée par une amnésie et une vulnérabilité psychologique. Le juge a ainsi légalement justifié sa décision.

B. La portée du contrôle juridictionnel sur la proportionnalité de la mesure

Le juge doit également s’assurer que la restriction de liberté est proportionnée à l’état de santé du patient et qu’aucune alternative moins contraignante n’est envisageable. En l’espèce, le patient proposait de poursuivre des soins en ambulatoire à [Localité 4]. Cependant, les certificats médicaux considéraient que la surveillance constante en hospitalisation complète restait indispensable, en raison de la persistance des troubles et du risque de rechute dans un contexte d’alcoolisation. Le juge a implicitement écarté l’alternative en retenant que « sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable ». Cette appréciation est conforme à la jurisprudence qui reconnaît au juge un pouvoir d’appréciation souverain sur la proportionnalité, à condition de se fonder sur des éléments médicaux précis. La décision commentée ne précise pas si une sortie en programme de soins avait été envisagée, mais l’avis médical excluait cette possibilité à ce stade. Le juge a donc valablement exercé son contrôle, en maintenant la mesure sans excéder les limites de son office. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection de la santé du patient, tout en respectant les conditions légales de la privation de liberté.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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