I. L’OFFICE DU JUGE FACE À UNE MESURE DE CONTENTION LEVÉE AVANT SA DÉCISION
A. Le contrôle de pleine juridiction soumis à une condition temporelle impérative
Le Tribunal judiciaire de Laon, statuant en la formation du juge des libertés et de la détention le 7 avril 2026, était saisi d’un contrôle de la mesure de contention prise à l’encontre d’un patient hospitalisé sans consentement depuis le 19 novembre 2025. La contention avait été ordonnée le 2 avril 2026 à 22 heures 49 pour une durée maximale de six heures. Le directeur de l’établissement saisit le juge le 6 avril à 17 heures 54, soit quatre jours après le début de la mesure. L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des pratiques de dernier recours, encadrées par une décision motivée d’un psychiatre et soumises à un contrôle juridictionnel. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation du bien-fondé de la mesure au moment où il statue. Il ne s’agit pas d’un simple contrôle formel mais d’une vérification de la nécessité, de la proportionnalité et de l’adaptation de la mesure privative de liberté.
B. L’application de la règle de l’extinction de l’objet du litige
La mesure de contention ayant été levée le 7 avril 2026 à 6 heures 50, avant que le juge ne rende sa décision à 14 heures 32, la question se posait de savoir si le contrôle conservait un objet. Le Tribunal judiciaire de Laon a répondu par la négative. Il constate que « la mesure n’ayant pas été remise en œuvre à l’heure actuelle, il sera constaté qu’il n’y a plus lieu à statuer ». Cette solution s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-12.515, publié) selon lequel « si la mainlevée d’une mesure de contention est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n’y a plus lieu de statuer à son égard ». Le juge ne peut donc pas se prononcer sur une mesure qui n’existe plus, l’objet du litige ayant disparu. Cette logique est confirmée par une jurisprudence constante en matière de mesures privatives de liberté en psychiatrie.
II. LA PORTÉE D’UNE SOLUTION PRAGMATIQUE AU RISQUE DE VIDER LE CONTRÔLE DE SON EFFECTIVITÉ
A. Une solution conforme à l’économie procédurale et à la célérité
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel visant à éviter des décisions inutiles lorsque la mesure a pris fin. La Cour d’appel de Versailles, dans deux arrêts du 13 mars 2025 (n°25/01485 et n°25/01484), a rappelé que « si une mesure dont la prolongation était sollicitée devant le premier juge a été intégralement levée, alors l’appel devient sans objet ». Le Tribunal judiciaire de Laon transpose ce raisonnement au stade de la première instance. En constatant la levée et en disant n’y avoir lieu à statuer, le juge évite une décision superfétatoire. Il ne peut ordonner la mainlevée d’une mesure déjà levée, ni se prononcer sur sa régularité de manière abstraite. Cette approche assure une bonne administration de la justice en évitant des décisions purement déclaratoires dépourvues d’effet pratique.
B. Les limites d’un contrôle a posteriori privé de toute sanction effective
En revanche, cette solution peut interroger sur l’effectivité du droit au recours du patient. Le contrôle juridictionnel des mesures de contention est conçu comme une garantie essentielle contre les privations de liberté arbitraires. Or, si la mesure est levée avant l’audience, le juge ne peut plus en apprécier la légalité. Le patient n’obtient aucune décision sur le bien-fondé de la contention subie. La jurisprudence de la Cour de cassation citée par le juge laonnois semble fermer toute possibilité de contrôle a posteriori, ce qui pourrait créer une impunité de fait pour les mesures courtes. Le législateur pourrait être amené à préciser si un constat de levée suffit ou si le juge doit, malgré tout, vérifier a posteriori la régularité de la mesure, même éteinte, afin de garantir le respect des droits fondamentaux du patient.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.