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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Meaux, le 7 avril 2026, n°26/01812

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Meaux, chambre de la rétention administrative des étrangers, a été saisi d’une requête du représentant de l’État tendant à la prolongation de la rétention d’un étranger en situation irrégulière. Ce dernier avait été placé en garde à vue le 1er avril 2026 puis retenu administrativement pour permettre l’exécution de son éloignement. À l’audience, son conseil a soulevé in limine litis trois moyens d’irrégularité : le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), l’absence d’attestation de conformité des procès-verbaux numériques et le non-respect de son droit à l’alimentation durant la garde à vue. La procédure a débuté par un contrôle d’identité et un placement en rétention, suivi d’une requête préfectorale en prolongation. Le juge, après avoir examiné les pièces, a rejeté chacun des moyens et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, tout en écartant la demande d’assignation à résidence. La question de droit centrale était celle de la régularité de la procédure de rétention au regard des obligations légales encadrant les actes d’enquête et des conditions de l’assignation à résidence. Le magistrat a considéré que les moyens soulevés étaient infondés ou ne causaient aucun grief à l’intéressé, et que l’administration justifiait de diligences suffisantes pour l’éloignement.

I. La validation rigoureuse de la régularité de la procédure de rétention

A. Le rejet des exceptions de nullité fondées sur des vices de forme

Le premier moyen invoqué par le retenu portait sur l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le FAED. Le juge relève que le procès-verbal mentionne que cette consultation a été réalisée par un agent de la base technique  » dîment habilité « . Cette mention suffit à établir la régularité de l’opération, conformément aux exigences de l’article 15-5 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a précisé que  » l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure «  (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n°23-23.860). En l’espèce, la mention expresse de l’habilitation écarte tout doute et justifie le rejet du moyen.

Le deuxième moyen concernait l’absence d’attestation de conformité prévue à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale. Le juge constate que les procès-verbaux ont été signés par voie numérique ou manuscrite, mais que l’attestation unique manque. Cependant, il écarte le grief au motif que le retenu ne démontre pas qu’une pièce imprimée serait infidèle à la version numérique, ni que cette absence lui aurait porté atteinte. Cette position s’inscrit dans la jurisprudence qui sanctionne l’irrégularité uniquement lorsqu’elle a  » eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée «  (Cass. crim., 16 septembre 2025, n°24-87.080). Le juge applique donc une condition de grief, ce qui conduit à rejeter le moyen.

B. L’exigence d’un grief pour sanctionner l’irrégularité procédurale

Le troisième moyen relatif au défaut d’alimentation durant la garde à vue est également rejeté. Le procès-verbal de fin de mesure indique que le retenu a pu s’alimenter le 2 avril 2026 à 7h13, alors qu’il avait été placé en garde à vue la veille à 19h45. Le juge estime que, compte tenu de l’heure tardive du placement, ce délai n’est pas constitutif d’une irrégularité. Cette appréciation in concreto témoigne d’un contrôle souple des droits de la personne retenue, le magistrat vérifiant si l’administration a respecté les prescriptions légales sans formalisme excessif.

L’ensemble des moyens soulevés est donc rejeté, ce qui confirme la régularité de la procédure. Le juge adopte une approche pragmatique en ne prononçant de nullité que lorsqu’un préjudice est établi. Cette méthode est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui subordonne la sanction d’une irrégularité formelle à l’existence d’un grief pour la personne concernée. Le retenu n’ayant apporté aucune preuve d’une atteinte à ses droits, le juge valide la procédure.

II. L’admission des conditions de prolongation de la rétention

A. La caractérisation des diligences de l’administration pour l’éloignement

Le juge examine d’abord si l’administration a accompli des diligences suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de quatre-vingt-seize heures suivant le placement en rétention. Il constate qu’aucune critique n’est formulée contre l’administration et qu’une demande de vol a été effectuée dès le 3 avril 2026, soit deux jours après le placement. Cette diligence est jugée suffisante pour justifier la prolongation. Le magistrat se réfère aux dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impose que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ. En relevant une diligence concrète, il valide la demande de prolongation.

Par ailleurs, le juge s’assure que le retenu a été informé de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention, conformément aux mentions du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code. Cette vérification formelle participe à la régularité de la procédure de prolongation. L’administration ayant fait preuve de célérité et respecté les obligations d’information, la prolongation peut être ordonnée.

B. Le refus de l’assignation à résidence pour absence de garanties de représentation

Le retenu demandait à être assigné à résidence plutôt que maintenu en rétention. Le juge rejette cette demande en motivant que les conditions légales ne sont pas réunies. Il relève que, bien que l’intéressé ait remis un document d’identité original, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. L’attestation d’hébergement fournie mentionne une adresse différente de celle déclarée en cours de procédure, ce qui ne permet pas d’établir un domicile certain. Le juge en déduit que le retenu ne présente pas de garanties suffisantes pour une mesure alternative à la rétention.

Cette appréciation est conforme à l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui exige que l’étranger dispose de garanties de représentation effectives. L’incohérence d’adresse constitue un indice d’absence de domicile stable, ce qui justifie le maintien en rétention. Le juge exerce donc un contrôle concret des éléments fournis, sans se contenter d’une simple affirmation. La solution s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence qui exige des garanties certaines et vérifiables, faute de quoi la rétention est la seule mesure adaptée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article A. 53-8 du Code de procédure pénale En vigueur

Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.

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