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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Meaux, le 7 avril 2026, n°26/01813

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Le Tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de rétention administrative des étrangers, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance appelée à retenir l’attention. Le 2 avril 2026, un étranger en situation irrégulière a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Ses droits lui ont été notifiés à 0h20, incluant la possibilité de prévenir sa compagne. L’intéressé a formulé cette demande, mais l’agent de police judiciaire n’a accompli la diligence que le 2 avril à 10h05, soit plus de neuf heures plus tard. Saisi du recours de l’intéressé et de la requête du préfet, le juge a joint les procédures. Le conseil de l’intéressé a soulevé in limine litis plusieurs moyens d’irrégularité. Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis à famille, le juge a retenu que cette diligence, accomplie tardivement sans justification d’une circonstance particulière, avait causé une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, privant sa compagne de la possibilité de fournir des éléments en faveur d’une mesure moins coercitive. Il a accueilli ce moyen sans examiner les autres, déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête du préfet et ordonné la mise en liberté. La question centrale était de savoir si le délai de plus de neuf heures dans l’exécution d’un avis à famille, en l’absence de circonstances particulières, constitue une atteinte substantielle aux droits de l’étranger retenu justifiant l’annulation de la procédure. Le juge a répondu par l’affirmative.

I. La consécration d’une exigence temporelle stricte dans l’exécution des droits en retenue

Le juge s’appuie sur les articles L. 813-5 et L. 813-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 813-5 énumère les droits de l’étranger placé en retenue, notamment celui de prévenir à tout moment sa famille. L’article L. 813-7 précise que si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille. Le juge cite dans ses motifs la formulation des droits notifiés : « le droit de prévenir ou faire prévenir si des circonstances particulières l’exigent, à tout moment, un membre de sa famille et toute personne de son choix ». Il en résulte un principe de célérité : la demande doit être satisfaite sans délai, sauf à rapporter la preuve de circonstances objectives empêchant l’exécution immédiate. Le texte ne prévoit pas de délai précis, mais l’exigence « à tout moment » implique une réactivité immédiate. Le juge rappelle que cette diligence incombe à l’officier ou à l’agent de police judiciaire dès la demande formulée.

B. L’appréciation in concreto de la tardiveté comme atteinte substantielle

En l’espèce, l’intéressé a demandé à prévenir sa compagne. La diligence n’a été accomplie que neuf heures plus tard, sans qu’aucune « circonstance particulière » ne soit justifiée. Le juge estime que ce retard a privé la compagne « de la possibilité de fournir des éléments de nature à justifier une mesure moins coercitive ». Il qualifie cette carence d’« atteinte substantielle » aux droits de l’intéressé. Cette qualification est déterminante : elle permet au juge d’accueillir le moyen et de déclarer la procédure irrégulière, sans avoir à examiner les autres griefs. La jurisprudence d’appui précise que « l’argumentation n’est cependant pas de nature à caractériser une atteinte substantielle à son droit » (Cour d’appel de Paris, 22 avril 2025, n°25/02200). Ici, au contraire, le juge retient que l’absence de diligence prompte et l’absence de justification constituent une violation caractérisée. Il se montre plus exigeant que la cour d’appel parisienne, qui avait rejeté un moyen similaire faute de preuve d’une atteinte substantielle. Le juge de Meaux ancre ainsi la sanction dans une logique de protection effective des droits.

II. La portée de la sanction procédurale face aux impératifs de la rétention administrative

A. Une logique de protection des droits fondamentaux consacrée par le juge judiciaire

Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, exerce un contrôle rigoureux sur le respect des droits de l’étranger retenu. Il rappelle que ce contrôle est « indépendamment de tout recours contre la décision de placement ». En sanctionnant la tardiveté de l’avis à famille, il réaffirme que l’effectivité des droits en retenue prime sur les contraintes administratives. La dilution dans le temps d’une demande simple, sans raison objective, méconnaît l’esprit du texte, qui veut que l’étranger puisse immédiatement alerter un proche pour organiser sa défense ou obtenir des éléments utiles. La sanction de l’irrégularité de la procédure, suivie de la mainlevée, constitue une garantie forte. Cette position s’inscrit dans la continuité des décisions exigeant une exécution prompte des droits notifiés, à la différence de la Cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 19 avril 2025, considère que « cette action relève d’une obligation de moyen et non de résultat » (Cour d’appel de Paris, 19 avril 2025, n°25/02142). Ici, le juge de Meaux semble se rapprocher d’une obligation de résultat lorsque la demande est simple et sans circonstance particulière.

B. Les limites et les perspectives de cette solution

La décision soulève des interrogations quant à son articulation avec la jurisprudence d’appel. Si la Cour d’appel de Paris estime que l’absence de message lors d’un appel n’est pas nécessairement une irrégularité dès lors que les services ont fait « promptement diligence », le juge de Meaux exige ici une exécution immédiate. La différence tient au fait que, dans l’espèce commentée, la diligence a été effectuée neuf heures après la demande, ce qui excède manifestement ce qui peut être considéré comme prompt. Le juge aurait pu exiger la preuve d’une cause objective. En l’absence de justification, la sanction est logique. La portée de cette ordonnance est peut-être limitée aux faits d’espèce : un délai très long, une absence de circonstances particulières, et une demande simple. Elle pourrait néanmoins inciter les services de police à renforcer la traçabilité des diligences et à justifier tout retard. Elle confirme par ailleurs que le juge judiciaire n’hésite pas à prononcer la mainlevée lorsque les droits fondamentaux sont bafoués. La décision, rendue sous réserve de l’appel suspensif du ministère public, pourrait être confirmée en appel si la cour adhère à cette lecture stricte.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

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