Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance (n°26/01817) statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger. Après son placement en rétention, l’administration n’a pu exécuter la mesure d’éloignement dans le délai de quatre-vingt-seize heures. Le préfet a alors saisi le juge afin d’obtenir une première prolongation de vingt-six jours. L’intéressé n’a formé aucune critique sur les diligences accomplies. La question de droit centrale porte sur l’appréciation des diligences de l’administration au regard de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impose que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire. Le juge a ordonné la prolongation en retenant que l’administration justifiait d’une demande de routing d’éloignement vers la Roumanie formulée dès le 3 avril 2026 à 10h23, et qu’un passeport en cours de validité était présent au dossier. La décision consacre ainsi une appréciation souple des diligences, tout en rappelant le rôle de gardien de la liberté individuelle.
I. Le contrôle de la régularité de la procédure et des droits de l’étranger retenu
A. La vérification des droits de l’intéressé et de leur effectivité
Le juge examine d’abord la régularité de la notification des droits. Il relève que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Cette vérification est conforme à l’article L. 744-2 du CESEDA, qui impose la tenue d’un registre et l’information de l’étranger sur ses droits. En s’assurant de cette effectivité, le juge exerce son office de gardien de la liberté individuelle. Il ne relève aucune irrégularité, ce qui le conduit à déclarer la procédure régulière. L’absence de critique des parties sur ce point conforte cette appréciation.
B. La recevabilité de la requête préfectorale et la régularité de la saisine
La décision déclare expressément la requête du préfet recevable. Cette recevabilité implique que les conditions de forme et de délai posées par les articles L. 741-1 et R. 741-1 du CESEDA sont remplies. Le juge a été saisi avant l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures suivant le placement en rétention, comme l’exige la loi. Il s’assure également que les pièces jointes à la requête sont complètes et que le registre prévu à l’article L. 744-2 est bien tenu. Cette double vérification garantit que le droit au recours effectif de l’étranger n’est pas entravé. La régularité de la saisine étant établie, le juge peut examiner le fond de la demande de prolongation.
II. L’appréciation des diligences de l’administration comme condition de la prolongation
A. Le respect de l’obligation de diligences imposée par l’article L. 741-3
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose que la rétention administrative ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger. Cette obligation pèse sur l’administration, qui doit justifier de diligences concrètes et effectives pour organiser l’éloignement. La jurisprudence exige que ces diligences soient accomplies sans tarder et de manière sérieuse. Les arrêts de la cour d’appel de Douai du 10 janvier 2025 (n°25/00048) et du 22 janvier 2025 (n°25/00136) rappellent que constituent des diligences suffisantes les contacts avec les autorités consulaires par courriel ou les demandes de routing effectuées dans les délais requis. Ici, le juge ne formule aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à l’audience. Il se livre à un contrôle a posteriori de la célérité de l’administration.
B. La suffisance des diligences en l’espèce et la portée de la décision
En l’espèce, le juge constate que l’administration justifie d’une demande de routing d’éloignement vers la Roumanie formulée le 3 avril 2026 à 10h23, soit dans le délai de quatre-vingt-seize heures, et qu’un passeport en cours de validité est présent au dossier. Il en déduit que rien ne s’oppose à la prolongation pour vingt-six jours. Cette solution s’inscrit dans une logique pragmatique : dès lors qu’une démarche concrète a été entreprise et que le document de voyage est disponible, le juge considère l’obligation de diligences satisfaite. La portée de cette ordonnance est celle d’une décision d’espèce, mais elle confirme que le juge n’exige pas de résultat, mais seulement des actes probants. Elle illustre la marge d’appréciation laissée au juge pour évaluer la diligence, en cohérence avec la jurisprudence des cours d’appel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Article R. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.