Le tribunal judiciaire, pôle social, a statué le 12 mars 2025 sur un litige opposant une caisse de sécurité sociale à un employeur. La décision contestée concernait la prise en charge de soins et d’arrêts de travail suite à un accident du travail survenu en janvier 2020. La juridiction a déclaré recevable le recours de l’employeur et ordonné une expertise médicale avant de se prononcer sur le fond du litige.
La recevabilité du recours contentieux
Le tribunal examine d’abord le respect des conditions de recevabilité de l’action. Il rappelle que le contentieux de la sécurité sociale est précédé d’un recours préalable obligatoire. Le délai pour agir est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai n’est opposable que si la notification mentionne expressément les voies de recours. En l’espèce, la décision de la caisse a été notifiée le 25 janvier 2024. L’employeur a formé son recours contentieux le 22 février 2024, soit dans le délai légal de deux mois. La juridiction déclare donc le recours recevable sans difficulté particulière. Ce point confirme l’importance du strict respect des délais procéduraux en matière sociale. La solution rappelle aussi la nécessité d’une notification régulière pour que les délais soient opposables aux parties. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique des décisions administratives.
La mise en œuvre de l’expertise médicale
Sur le fond, le litige porte sur l’étendue de la présomption d’imputabilité au travail. Le tribunal rappelle le principe selon lequel « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime » (Motifs). Cette présomption bénéficie à la victime et pèse sur l’employeur. La charge de la preuve incombe à ce dernier s’il conteste le lien avec le travail. Il doit démontrer l’existence d’une cause étrangère. La jurisprudence antérieure confirme cette approche exigeante. « Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire » (Cour d’appel de Paris, le 15 janvier 2021, n°18/07734). L’absence de continuité des symptômes ne suffit pas à écarter la présomption.
Face à des avis médicaux contradictoires, le tribunal use de son pouvoir d’instruction. Il ordonne une consultation médicale sur pièces pour éclairer sa décision. L’expert devra déterminer les lésions initiales liées à l’accident. Il devra aussi fixer la date de guérison ou de consolidation de l’état de la victime. La mission inclut la distinction entre les soins liés à l’accident et ceux relevant d’une cause étrangère. Cette mesure est rendue nécessaire par la complexité du dossier médical. Le tribunal relève notamment l’existence d’un certificat de guérison datant de septembre 2020. La caisse, elle, a retenu l’imputabilité jusqu’à cette même date. Des examens complémentaires n’ont pas été mentionnés dans le rapport du médecin-conseil. La consultation ordonnée vise donc à départager des éléments techniques contradictoires.
La portée procédurale de la décision
La décision illustre le rôle actif du juge dans l’administration de la preuve en matière d’accident du travail. L’expertise est ordonnée avant tout jugement sur le fond, ce qui suspend la décision de la caisse. Le tribunal organise précisément le déroulement de cette mesure d’instruction. Il désigne l’expert et définit sa mission de manière détaillée et contraignante. Il impose aussi la communication de l’intégralité du dossier médical à l’expert. La caisse doit transmettre les rapports ayant fondé sa décision initiale. L’employeur peut faire notifier ces mêmes rapports à son propre médecin conseil. Cette transparence est essentielle pour garantir le contradictoire. « La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification » (Motifs, renvoyant à l’article L142-10). Le dispositif protège ainsi les droits de toutes les parties.
La solution retenue souligne la force de la présomption d’imputabilité. Une jurisprudence récente précise que « l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident » (Cour d’appel de Besançon, le 10 janvier 2025, n°24/00120). L’employeur qui conteste supporte une lourde charge probatoire. Il doit établir une cause totalement étrangère au travail. Le juge, face à un désaccord médical sérieux, use de son pouvoir pour éclairer sa conviction. L’expertise permettra de déterminer si les soins postérieurs relèvent bien de l’accident initial. Cette décision interlocutoire préserve les droits de la victime pendant l’instruction. Elle reporte le règlement définitif du litige mais en pose clairement les termes juridiques.