Le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 7 avril 2026. Cette décision concerne un litige né d’un marché de travaux conclu le 4 octobre 2024 entre deux sociétés. La demanderesse se plaint de retards et de désordres affectant la charpente et la couverture d’un hangar. Elle a fait dresser un constat d’huissier le 4 septembre 2025. Saisi sur le fondement des articles 145 et 873 du code de procédure civile, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Il a en revanche rejeté la demande de provision au titre d’un dépôt forcé d’un camion-grue. Il a fait droit à la demande reconventionnelle de restitution de ce véhicule sous astreinte. La question centrale est celle des conditions d’octroi des mesures d’instruction in futurum et des condamnations provisionnelles en référé.
I. L’admission d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
A. La caractérisation d’un motif légitime par des éléments de preuve crédibles
Le juge des référés rappelle que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès s’il existe un motif légitime. Il précise que le demandeur n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action future. En l’espèce, la demanderesse produit un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice. Ce document relate des déformations anormales de la charpente et des infiltrations d’eau. Il mentionne des découpes biseautées et des défauts d’étanchéité. Ces constatations rendent crédibles l’existence de désordres sur les travaux exécutés par la défenderesse. La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour solliciter une expertise. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Rouen a par exemple considéré qu’un motif légitime existe pour évaluer avant tout procès des préjudices en aggravation (Cour d’appel de Rouen, 26 mars 2025, n°24/02480). La décision commentée applique strictement cette condition.
B. L’absence d’obstacle tiré des interventions du maître d’ouvrage
La défenderesse contestait la demande d’expertise en invoquant des modifications apportées par la demanderesse sur l’ouvrage. Le juge écarte cet argument. Il relève que l’expert aura pour mission de déterminer la nature et l’ampleur de ces interventions. Il pourra ainsi dire si elles sont à l’origine des désordres. Le motif légitime n’est pas anéanti par le comportement du demandeur. La mesure d’instruction est ordonnée pour établir les faits, non pour préjuger des responsabilités. Cette approche est conforme à la finalité de l’article 145, qui vise à éviter la carence probatoire d’une partie. Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige. Il se borne à vérifier l’existence d’un élément objectif rendant plausible l’action future.
II. Le rejet de la demande de provision et l’accueil de la demande reconventionnelle de restitution
A. La contestation sérieuse relative à l’indemnité de dépôt forcé
La demanderesse sollicitait une provision de 300 euros par mois au titre du dépôt forcé du camion-grue. Le juge des référés rappelle que l’article 873 du code de procédure civile exige une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, l’abandon du véhicule est lié à l’exécution du contrat de travaux. Les échanges de courriels montrent que la défenderesse a tenté de récupérer son camion à plusieurs reprises. La demanderesse lui a refusé l’accès à la propriété et a conditionné la restitution. L’obligation de payer une indemnité de dépôt forcé est donc sérieusement contestable. Le juge ne peut trancher cette question sans examiner l’ensemble des relations contractuelles. Il existe une contestation sérieuse relevant du juge du fond. Cette solution est conforme au principe selon lequel le référé provisionnel ne doit pas préjuger du principal.
B. L’obligation non sérieusement contestable de restitution du camion-grue
La défenderesse demande reconventionnellement la restitution de son véhicule. Le juge constate que la demanderesse ne dispose d’aucun droit sur le camion. Elle n’est pas légitime à le retenir. L’obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable. Le juge ordonne donc cette restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il fixe un délai de huit jours à compter de l’ordonnance. Cette décision se distingue du sort réservé à la demande de provision. Alors que l’indemnité de dépôt était contestée, le droit de propriété de la défenderesse sur son bien est évident. La demanderesse ne peut invoquer un droit de rétention sans fondement certain. Le juge des référés exerce ainsi son pouvoir d’ordonner l’exécution d’une obligation non contestable. La solution est conforme à l’article 873 du code de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.