Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 7 avril 2026 (TJ Nancy, ch. 9 réf., n°26/00096), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire d’un véhicule à la demande de l’acquéreur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le vendeur n’ayant pas comparu.
Le demandeur avait acquis un véhicule d’occasion et invoquait des désordres le rendant impropre à l’usage. Il avait fait réaliser un rapport d’expertise unilatéral puis assigné en référé le vendeur pour obtenir une mesure d’instruction in futurum. Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat. Le juge a dès lors appliqué l’article 472 du code de procédure civile, qui impose de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Il a estimé que le demandeur justifiait d’un motif légitime, notamment au vu du rapport unilatéral produit, et a ordonné l’expertise aux frais avancés du demandeur, tout en le condamnant aux dépens.
La question centrale était de savoir si, en l’absence de tout débat contradictoire, le juge des référés pouvait ordonner une expertise sur le seul fondement d’une expertise privée, et sous quelles conditions procédurales et financières. Le juge a répondu par l’affirmative en retenant que la demande était régulière, recevable et bien fondée, et en fixant une provision de 2 000 euros à la charge du demandeur, avec condamnation aux dépens.
I. La caractérisation d’un motif légitime en l’absence de débat contradictoire
A. La régularité de la procédure en défaut de comparution
Le juge des référés a d’abord rappelé le principe posé à l’article 472 du code de procédure civile : en cas de défaut de comparution du défendeur, il ne peut faire droit à la demande que si elle lui paraît régulière, recevable et bien fondée. Ce contrôle est indispensable pour éviter que le demandeur n’obtienne une mesure sans vérification minimale. En l’espèce, le demandeur a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire de Nancy, lieu où le véhicule est situé et où la mesure d’instruction devait être exécutée. L’article 145 du code de procédure civile prévoit, pour les mesures portant sur un immeuble, une compétence exclusive du tribunal du lieu de l’immeuble ; par analogie, le juge a implicitement considéré que la compétence était établie pour un bien meuble corporel, aucun contredit n’étant soulevé. L’absence de comparution du défendeur n’a donc pas empêché le juge de vérifier la régularité de la saisine. Il a notamment contrôlé que la demande était fondée sur un intérêt légitime à établir une preuve avant tout procès, conformément à l’article 145.
B. L’appréciation souveraine du motif légitime par le juge des référés
Le juge a estimé que le demandeur justifiait d’un motif légitime en se fondant sur le rapport d’expertise unilatéral qu’il avait produit. Ce rapport, bien que non contradictoire, constitue un commencement de preuve suffisant pour caractériser l’existence de désordres potentiels. La Cour d’appel de Poitiers a rappelé que « l’article 145 du code de procédure civile dispose que ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' » (CA Poitiers, 11 mars 2025, n°24/01657). En l’espèce, le demandeur rapportait des éléments techniques suffisamment sérieux pour rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués. Le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le fond du litige, mais seulement à apprécier la légitimité de la mesure. Il a donc souverainement retenu que les pièces produites établissaient un motif légitime, sans que l’absence de débat contradictoire ne puisse faire obstacle à cette appréciation.
II. Les conséquences procédurales et financières de la mesure d’instruction ordonnée
A. La fixation de la provision et la charge des dépens
Le juge a fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, mise à la charge du demandeur. Cette consignation est une condition de la mise en œuvre de la mesure : à défaut de consignation dans le délai de deux mois, la désignation de l’expert devient caduque. Le juge a également condamné le demandeur aux dépens de l’instance. Cette solution est conforme à la règle générale selon laquelle la partie qui sollicite une mesure d’instruction avant tout procès en supporte les frais, dans la mesure où elle agit dans son seul intérêt. La Cour d’appel de Poitiers a rappelé que « lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise, le juge des référés statue sur la provision à verser » (CA Poitiers, 11 mars 2025, n°24/01657). En l’espèce, le juge a exercé cette prérogative en fixant un montant qu’il estimait suffisant pour couvrir les frais prévisibles de l’expertise, sans excéder ce qui est nécessaire à la mission confiée.
B. La préservation des droits des parties dans le cadre d’une mesure unilatérale
L’ordonnance a été rendue en l’absence du défendeur, mais elle est réputée contradictoire et exécutoire par provision malgré appel. Le juge a précisé que l’expert devra respecter le principe du contradictoire : convocation des parties, communication d’un pré-rapport, réponse aux observations. Par ailleurs, la mission confiée à l’expert vise à recueillir tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de fond de statuer sur les responsabilités et d’évaluer les préjudices. Cette mesure ne préjuge en rien du résultat du litige principal. Le défendeur, bien qu’absent, pourra faire valoir ses droits devant l’expert et, le cas échéant, contester la mesure par la voie de l’appel ou d’un référé rétractation. L’article 145 n’exige pas que le défendeur soit présent pour que la mesure soit ordonnée ; il suffit que le demandeur démontre un motif légitime, ce qui a été fait. Ainsi, la décision respecte l’équilibre procédural en offrant au défendeur la possibilité de participer à la mesure et de présenter ses observations.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 1235-4 du Code du travail En vigueur
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Article L. 1235-5 du Code du travail En vigueur
Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.