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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Nancy, le 7 avril 2026, n°26/00361

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I. L’affirmation des conditions de la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte

A. Le respect des formalités procédurales de la période d’observation

Le juge rappelle en principe que l’article L.3212-1 du code de la santé publique impose, en procédure de péril imminent, que les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures soient établis par deux psychiatres distincts. Cette exigence, qui fait écho à la jurisprudence, assure l’indépendance des évaluations médicales successives. La Cour d’appel de Versailles a ainsi censuré une décision où « le certificat médical des 72 heures a été établi le 17 décembre 2024 par le même médecin qui avait rédigé le certificat médical initial du 14 décembre 2024 » (Cour d’appel de Versailles, 6 janvier 2025, n°24/07896). En l’espèce, l’ordonnance de maintien du 9 octobre 2025 était fondée sur des certificats et un avis motivé rédigés par un médecin distinct, ce qui satisfait à cette règle. Le juge du contrôle à six mois n’a pas à revenir sur la régularité de la période d’observation initiale, dès lors qu’elle a déjà été validée par une précédente décision. Son office se concentre sur la situation actuelle du patient.

B. La caractérisation persistante des troubles mentaux justifiant l’hospitalisation

Le juge s’appuie sur les pièces médicales récentes pour vérifier la réunion des conditions de l’article L.3212-1. L’avis motivé du 20 mars 2026 relève que la personne hospitalisée présente toujours des troubles du comportement hétéro-agressifs, qu’elle est dans l’impossibilité de consentir aux soins et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. La décision souligne que la mesure d’isolement a dû être rétablie après une brève levée en raison de la recrudescence des passages à l’acte sur les éducateurs. Le traitement médicamenteux est désormais stabilisé, mais les perspectives d’amélioration restent limitées par la déficience intellectuelle. Le juge ne se substitue pas à l’appréciation médicale, conformément à la règle posée par la Cour de cassation (Civ. 1re, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il se borne à constater que les certificats médicaux caractérisent les conditions légales, ce qui suffit à justifier le maintien de l’hospitalisation complète.

II. La régularité du contrôle juridictionnel à six mois

A. L’étendue du contrôle du juge : de la régularité formelle à l’appréciation médicale

Le juge doit vérifier que la procédure de contrôle à six mois est conforme aux exigences légales. L’article L.3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que le patient peut ne pas être entendu si un avis médical indique que son audition serait contraire à son intérêt. En l’espèce, un tel avis a été rendu le 20 mars 2026, ce qui permet au juge de statuer sans comparution personnelle. La personne hospitalisée est alors représentée par son avocate, ce qui sauvegarde le principe du contradictoire. Le juge ne se prononce pas sur le bien-fondé médical de l’hospitalisation, mais sur la suffisance des éléments produits pour caractériser les conditions de l’article L.3212-1. Cette limitation de son office est classique en matière de soins psychiatriques sans consentement, où la décision initiale relève du directeur de l’établissement et non de l’autorité judiciaire.

B. La portée de la décision au regard des droits fondamentaux du patient

La décision commentée s’inscrit dans le cadre tracé par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-70 du 26 novembre 2010), qui impose que toute atteinte à la liberté individuelle soit nécessaire et proportionnée. Le juge rappelle ce principe en préambule de ses motifs. En l’espèce, le maintien de l’hospitalisation complète repose sur la persistance de comportements dangereux pour le patient lui-même et pour les tiers. Les certificats médicaux mensuels attestent de l’échec des mesures alternatives, ce qui légitime la contrainte. La décision souligne également que l’équipe soignante et éducative poursuit ses efforts, ce qui montre que la mesure n’est pas purement privative de liberté mais s’accompagne d’un projet thérapeutique. La solution retenue par le juge de Nancy paraît conforme à l’état du droit positif, qui exige un contrôle régulier mais n’impose pas au juge de se prononcer sur l’opportunité médicale des soins. La portée de cette ordonnance est limitée à l’espèce, mais elle illustre l’application classique des règles de contrôle à six mois pour les personnes souffrant de troubles mentaux sévères et chroniques.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.

A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

Le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ou, en cas de nécessité, sur l’emprise d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l’agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge a été effectuée, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.

II.-Lorsque le juge statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.

III.-Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.

Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.

S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.

Le juge statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

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