Le 7 avril 2026, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a été saisi d’un litige opposant un bailleur à un preneur commercial. Le bailleur fondait sa demande sur la clause résolutoire insérée au contrat, invoquant le défaut de paiement des loyers.
Le 5 mars 2025, un commandement de payer la somme de 9 125,40 euros avait été signifié au preneur. Ce dernier ne s’étant pas acquitté des causes dans le délai d’un mois, la clause résolutoire était, en principe, acquise au 6 avril 2025. Le preneur soutenait cependant avoir entrepris des efforts d’apurement, réduisant sa dette à une portion modeste. Le bailleur, de son côté, contestait tout accord et réclamait la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion et une provision.
La question de droit soumise au juge des référés était de savoir si, après l’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut de paiement, le juge pouvait accorder des délais de paiement suspensifs de ses effets, et dans quelle mesure il pouvait ordonner une provision. Le juge a constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause au 6 avril 2025, mais a accordé au preneur des délais de paiement suspensifs, le condamnant à une provision de 800 euros pour l’arriéré.
I. La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire par le juge des référés
A. La réunion des conditions légales de la résiliation de plein droit
Le juge des référés rappelle que, selon la lettre de l’article L.145-41 du code de commerce, la clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le commandement du 5 mars 2025 n’a pas été suivi de paiement intégral dans le délai imparti. Le juge relève que » la société SARL PARISTAMBUL n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 5 mars 2025, réglé les causes dudit commandement, ce défaut de paiement avait vocation à entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle « . Cette solution s’inscrit dans la ligne constante de la jurisprudence, qui exige le respect strict du délai légal pour que la clause prenne effet. Ainsi, » les causes du commandement de payer n’ayant pas été intégralement réglées au terme du délai imparti d’un mois, les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 juillet 2023 « (Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, n°24/06295). Le juge des référés pouvait donc constater, sans contestation sérieuse, l’acquisition de la clause au 6 avril 2025.
B. Le pouvoir du juge de constater sans se substituer à la volonté des parties
En prononçant » CONSTATONS la réunion à la date du 06 avril 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation « , le juge se borne à un constat, et non à une prononciation de la résiliation. Il s’agit d’une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile, dès lors que les conditions légales et contractuelles sont objectivement remplies. Cependant, il ne s’agit pas d’une décision définitive sur le fond du bail : le juge des référés ne peut que constater l’effet de la clause, mais il conserve la faculté d’en suspendre les conséquences. Ainsi, la constatation n’équivaut pas à une résiliation judiciaire ; elle ouvre la voie à un aménagement possible des effets de la clause.
II. L’octroi de délais de paiement suspensifs et ses conséquences
A. Les pouvoirs du juge des référés pour suspendre les effets de la clause résolutoire
Le juge s’appuie sur les dispositions combinées de l’article L.145-41 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil pour accorder des délais de paiement. Il relève que » le locataire peut demander au juge des référés de lui accorder des délais de paiement (dans la limite de deux années, C. civ., art. 1343-5), ainsi que de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire comme l’y autorise l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, à condition que la résiliation n’a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée « (Cour d’appel de Reims, 14 janvier 2025, n°24/01270). Bien que la résiliation ait été constatée par l’ordonnance elle-même, le juge de la même décision peut suspendre ses effets, car la constatation n’est pas définitive. Il accorde au preneur la faculté de se libérer de sa dette en une seule mensualité. Cette solution est fondée sur » les efforts entrepris pour apurer sa dette, ramenant celle-ci à une portion très modeste « , ce qui relève d’une appréciation concrète de la situation du débiteur.
B. Les sanctions en cas de non-respect du moratoire
Le juge organise un dispositif conditionnel : si le preneur respecte le paiement unique dans le délai fixé, » la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué « . En revanche, à défaut de règlement, » l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, […] la clause résolutoire produira son plein et entier effet, […] il pourra être procédé […] à l’expulsion « . Ce mécanisme reprend la logique de l’article L.145-41 alinéa 2 : » la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge « . Par ailleurs, le juge condamne le preneur à une provision de 800 euros pour l’arriéré, obligation non sérieusement contestable, et met les dépens à sa charge. Cette double prévision – suspension conditionnelle et condamnation provisionnelle – permet de concilier la protection du locataire commerçant avec les droits du bailleur, tout en assurant l’effectivité de la sanction en cas de défaillance. L’ordonnance rappelle l’exécution provisoire de droit, renforçant ainsi l’efficacité du dispositif.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-41 du Code de commerce En vigueur
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 834 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.