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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nanterre, le 7 avril 2026, n°25/02360

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Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé le 7 avril 2026 (n°25/02360), a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Un acquéreur d’un véhicule Peugeot 107 invoquait l’existence de désordres techniques. Il avait déjà fait réaliser un rapport d’expertise amiable par le cabinet CREATIV le 14 janvier 2025. Sur le fondement de ce rapport, il sollicitait du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès au fond. Le défendeur, non comparant, n’a pas formulé d’observations. L’ordonnance a été rendue réputée contradictoire et en premier ressort.

Le juge des référés a fait droit à la demande. Il a ordonné une mesure d’expertise confiée à un expert avec une mission détaillée visant notamment à déterminer si les désordres constituent un vice caché, à en rechercher la cause et à évaluer les travaux nécessaires. Il a mis la provision pour la rémunération de l’expert, fixée à 4000 euros, à la charge du demandeur, ainsi que les entiers dépens. La question de droit centrale était de savoir si un rapport d’expertise amiable constituait un motif légitime suffisant pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Le juge a répondu par l’affirmative, estimant que  » les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’expertise du cabinet CREATIV en date du 14 janvier 2025) signent pour Monsieur [P] [O] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise « . Cette solution, bien que classique, appelle une analyse tant sur le sens de l’exigence de motif légitime que sur la portée des mesures accessoires ordonnées.

I. La reconnaissance d’un motif légitime fondé sur un rapport d’expertise amiable

A. L’appréciation souveraine du juge des référés quant à l’existence d’un motif légitime

Le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour caractériser le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, il a fondé sa conviction sur un seul élément : le rapport d’expertise amiable. Il n’a pas exigé d’autres commencements de preuve, ni constat de carence du vendeur. La décision retient que ce rapport suffit à  » signer «  le motif légitime. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante qui admet qu’un motif légitime peut résulter d’un simple commencement de preuve, dès lors que la mesure sollicitée est utile à la solution d’un litige potentiel.

Cette solution illustre la souplesse de la condition posée par l’article 145. Le juge ne requiert pas une certitude sur l’existence du droit invoqué, mais une simple vraisemblance ou un intérêt probatoire sérieux. En l’occurrence, le rapport d’expertise amiable révélait des désordres techniques suffisamment caractérisés pour justifier une investigation judiciaire. Le juge a ainsi exercé son pouvoir souverain d’appréciation, sans être lié par la force probante du document amiable. Il a simplement constaté que ce rapport constituait un élément objectif de nature à étayer la demande.

B. La portée probatoire de l’expertise amiable dans le cadre de l’article 145 CPC

L’expertise amiable n’a pas, en principe, la même valeur qu’une expertise judiciaire. Elle ne revêt pas le caractère contradictoire imposé par les articles 160 et suivants du code de procédure civile. Pourtant, le juge des référés l’a retenue comme motif légitime, sans exiger de garanties supplémentaires. Cette solution est pragmatique : elle évite au demandeur de devoir prouver par des moyens plus lourds l’existence d’un litige sérieux avant même d’avoir accès à une mesure d’instruction.

La décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui valorise l’expertise amiable réalisée contradictoirement ou, à défaut, dont les conclusions ne sont pas contestées. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, ce qui a facilité la qualification du motif légitime. Si le vendeur avait contesté le rapport amiable, le juge aurait pu exiger des éléments supplémentaires. Cette solution équilibrée permet de ne pas laisser un acquéreur sans recours en présence d’indices techniques graves, tout en rappelant que la charge de la preuve initiale pèse sur le demandeur.

II. Les conséquences financières de la mesure d’instruction ordonnée

A. La charge des frais de consignation et des dépens supportée par le demandeur

Le juge a mis la provision pour l’expert à la charge exclusive du demandeur et a laissé les dépens à sa charge. Cette décision peut surprendre car, en matière de référé, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour répartir les frais. En principe, les dépens suivent la succombance (article 696 du code de procédure civile). Or, le demandeur a obtenu gain de cause sur le fondement de sa demande. Il est donc inhabituel de lui faire supporter les dépens.

Le juge justifie cette solution par l’intérêt probatoire du demandeur :  » l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation de l’expertise seront à sa charge « . Cette motivation renvoie à la nature de la mesure, qui n’est pas une condamnation du défendeur mais une simple mesure d’instruction préparatoire. Le demandeur en est le bénéficiaire direct, il en supporte donc les coûts immédiats. Cette approche est fréquente en référé, mais elle n’est pas automatique.

B. La conciliation entre l’intérêt probatoire et la répartition des frais

La solution retenue par le juge des référés s’écarte de celle adoptée par certaines cours d’appel. Par exemple, la Cour d’appel de Reims, dans une décision du 29 avril 2025 (n°24/01403), a jugé que  » le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel et les demandes en paiement au titre des frais irrépétibles exposés pour cette procédure seront rejetées « . Cette décision laisse entendre que le juge du fond peut, dans son appréciation souveraine, répartir les dépens autrement.

En revanche, d’autres juridictions considèrent que les dépens de référé doivent être mis à la charge de la partie qui succombe, même si la mesure est ordonnée dans l’intérêt du demandeur. La Cour d’appel de Colmar, le 23 avril 2025 (n°24/01215), a ainsi estimé que  » M. [S] dispose donc d’un motif légitime, que ce soit au titre d’une action contractuelle ou sur le fondement de la garantie des vices cachés, à voir ordonner une expertise du véhicule, dans les termes figurant au dispositif «  sans préciser la charge des dépens, ce qui laisse entendre qu’ils pourraient suivre le sort de l’instance principale. En l’espèce, le juge des référés a choisi une solution plus restrictive pour le demandeur, en mettant à sa charge l’intégralité des frais. Cela pourrait dissuader les justiciables de recourir à l’article 145 s’ils doivent financer seuls l’expertise, même en cas de succès.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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