Par ordonnance de référé du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Nanterre s’est prononcé sur l’articulation des règles de la procédure collective avec l’action en constat de la clause résolutoire d’un bail commercial.
Le bailleur avait délivré au preneur, suivant exploit du 31 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Le preneur n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai légal, le bailleur l’a assigné devant le juge des référés le 19 septembre 2025 aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir une provision au titre des loyers impayés. Avant que l’ordonnance ne soit rendue, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert, le 18 février 2026, un redressement judiciaire à l’égard du preneur.
Le juge des référés devait déterminer si l’ouverture de la procédure collective rendait irrecevables les demandes du bailleur tendant à la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et au paiement d’une provision. Par l’ordonnance commentée, le Tribunal a déclaré ces demandes irrecevables et dit n’y avoir lieu à référé. Il a retenu que la clause résolutoire n’ayant pas été constatée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective, la demande en résiliation était interdite par l’article L622-21 I 2° du code de commerce. Il a également estimé que la demande de provision, bien que formée en référé, se heurtait à l’interdiction des poursuites individuelles édictée par le même texte.
Cette décision invite à s’interroger sur l’étendue de l’interdiction des poursuites en matière de clause résolutoire et sur le sort des demandes provisionnelles dans ce contexte.
I. L’interdiction de constater judiciairement la clause résolutoire après l’ouverture de la procédure collective
A. Le critère de l’absence de décision passée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture
Le juge des référés rappelle d’abord le principe général de l’article 369 du code de procédure civile, qui interrompt l’instance par l’effet du jugement ouvrant une procédure collective. Il précise que cette disposition doit se combiner avec les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce. Le texte de l’article L622-21 I 2° interdit toute action en justice tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent après le jugement d’ouverture.
En l’espèce, le bailleur avait délivré un commandement visant la clause résolutoire le 31 juillet 2025. Le preneur n’ayant pas payé dans le délai d’un mois, la clause était susceptible de jouer. Toutefois, le juge constate qu’aucune décision de justice passée en force de chose jugée n’était intervenue avant le 18 février 2026, date du redressement judiciaire. Il en déduit que l’acquisition de la clause résolutoire n’était pas définitivement acquise.
Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. La Cour d’appel de Montpellier a récemment jugé que » le jeu de la clause résolutoire n’était donc pas définitivement acquis « lorsque l’ordonnance n’était pas définitive à la date d’ouverture de la procédure collective (Cour d’appel de Montpellier, 20 mars 2025, n°23/06162). Le juge des référés applique donc strictement la lettre de l’article L622-21 I 2°, qui ne vise que les actions en résolution, et non les droits déjà acquis par une décision irrévocable.
B. Les conséquences sur les demandes accessoires et la distinction avec les actions en nullité
L’irrecevabilité de la demande principale de constat de résiliation entraîne logiquement celle des demandes qui en découlent : expulsion, sort des meubles et indemnité d’occupation. Le juge le prononce expressément, par voie de conséquence. Cette solution est conforme au principe selon lequel l’interdiction couvre l’ensemble des prétentions fondées sur la résiliation du contrat.
Il convient toutefois de distinguer cette hypothèse des actions qui ne tendent pas à la résolution pour défaut de paiement. La Cour d’appel de Douai a ainsi précisé que les actions visant à obtenir la nullité d’un contrat ne sont pas concernées par l’arrêt des poursuites, car elles ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°22/04945). En l’espèce, la demande du bailleur était exclusivement fondée sur la clause résolutoire liée au défaut de paiement, ce qui justifie pleinement l’application de l’interdiction. Le juge des référés écarte donc toute possibilité d’échapper à l’arrêt des poursuites par un détour procédural.
II. L’irrecevabilité de la demande de provision en référé malgré l’autonomie de l’instance
A. La distinction opérée entre l’instance au fond et le référé au regard de l’article L622-22
Le juge des référés examine ensuite la demande de provision formée par le bailleur au titre des loyers impayés. Il rappelle que l’article L622-22 du code de commerce concerne les instances en cours et permet leur reprise après déclaration de créance, mais uniquement pour la constatation et la fixation de la créance. Il précise que cette disposition » n’a vocation à s’appliquer qu’aux instances au fond et non à l’instance en référé, dans la mesure où celle-ci ne tend à obtenir qu’une condamnation provisionnelle et non pas une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance « .
Cette distinction est importante : le référé n’est pas une instance au fond, il ne peut donc pas bénéficier du mécanisme de reprise prévu par l’article L622-22. Le bailleur ne pouvait pas demander au juge des référés de constater sa créance provisionnelle, car cette voie n’est pas ouverte en matière de procédure collective. Le juge applique ici une lecture rigoureuse des textes, en limitant la portée de l’article L622-22 aux seules actions tendant à une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance.
B. L’application de l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L622-21 à la demande de provision
Cependant, le juge ajoute que les règles de l’article L622-21 I doivent s’appliquer à la demande de provision. L’interdiction générale des poursuites individuelles concerne toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, quel que soit le type de procédure. Or, la demande de provision est précisément une demande de condamnation provisionnelle à une somme d’argent. Le juge en déduit que cette demande est également irrecevable.
Cette solution est cohérente avec l’économie générale du droit des procédures collectives : le principe de l’arrêt des poursuites vise à protéger le débiteur et à assurer l’égalité entre les créanciers. Permettre au bailleur d’obtenir une provision en référé reviendrait à contourner la règle de la déclaration de créance et le principe de l’interdiction des actions en paiement. Le juge des référés écarte donc toute possibilité d’obtenir une condamnation provisionnelle après l’ouverture de la procédure collective, même si l’instance en référé n’est pas une instance au fond au sens de l’article L622-22. Il confirme ainsi la portée extensive de l’article L622-21 I 1°.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre consacre une application rigoureuse de l’interdiction des poursuites individuelles, tant pour la clause résolutoire que pour la demande de provision. Il illustre la nécessité, pour le bailleur, d’obtenir une décision définitive avant l’ouverture de la procédure collective pour échapper à l’irrecevabilité. Cette ordonnance s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente et rappelle la primauté des règles de la procédure collective sur les actions individuelles des créanciers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 369 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est interrompue par :
– la majorité d’une partie ;
– la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.