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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nanterre, le 7 avril 2026, n°25/02465

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a été saisi d’une demande d’expertise médicale et de provisions formée par la victime d’un accident corporel survenu le 17 juin 2019. Cette dernière avait déjà bénéficié d’expertises amiables contradictoires et l’assureur adverse lui avait adressé une offre d’indemnisation de 21 243,22 euros, dont 7 243,22 euros après déduction des provisions déjà versées. Contestant le rapport amiable du médecin mandaté par l’assureur, la victime a assigné celui-ci devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire et une provision complémentaire, ainsi qu’une provision ad litem.

En première instance, l’assureur n’a pas formellement contesté la demande d’expertise. Il a seulement proposé de fixer la provision à 2 500 euros. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a condamné l’assureur à verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive et une provision ad litem de 2 500 euros, et a rejeté la demande tendant à déclarer l’ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance maladie. La question de droit centrale porte sur l’appréciation du motif légitime requis par l’article 145 et sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation au sens de l’article 835 alinéa 2 du même code. La solution retenue consacre une conception extensive du motif légitime, fondée sur l’existence d’un désaccord sur l’évaluation du préjudice, et admet la provision au vu de l’offre préalable de l’assureur. Il conviendra d’analyser d’abord la légitimité de la mesure d’instruction ordonnée, puis le bien-fondé des provisions allouées.

I. L’admission sans réserve du motif légitime pour l’expertise judiciaire

A. La démonstration d’un litige potentiel crédible et utile

Le juge des référés a retenu que la victime justifiait d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Cette appréciation s’appuie sur plusieurs éléments de preuve versés aux débats : le constat amiable de l’accident, le certificat médical initial, le bilan radiographique, et surtout deux rapports d’expertise amiable contradictoire. Le premier rapport, daté d’octobre 2021, avait estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé. Le second, établi en novembre 2024 par le médecin-conseil de l’assureur, concluait à la consolidation et évaluait les différents postes de préjudice. Ce rapport a été contesté par la victime. Or, comme le rappelle la jurisprudence,  » l’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur «  (Cour d’appel de Reims, 29 avril 2025, n°24/01403). En l’espèce, la contestation du rapport amiable par la victime, conjuguée à l’absence de consolidation retenue par le premier expert, rend crédible la perspective d’un procès au fond sur l’évaluation définitive du préjudice. La mesure d’expertise judiciaire est utile car elle permettra de trancher le désaccord médical entre les parties. Le juge a ainsi considéré que l’expertise amiable ne pouvait suffire à fonder la solution du litige futur, en conformité avec la solution retenue par la cour d’appel de Reims qui avait jugé  » qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire ne peut suffire à fonder la décision du juge qui aurait à connaître du litige au fond « . La condition du motif légitime est donc remplie.

B. L’absence d’obstacle à la mesure in futurum

L’assureur ne contestait pas la demande d’expertise, ce qui a simplifié la tâche du juge. Cependant, même en présence d’une contestation, le juge des référés aurait dû vérifier que la prétention au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. La jurisprudence de la Cour d’appel de Poitiers rappelle que  » si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée «  (Cour d’appel de Poitiers, 28 janvier 2025, n°24/01569). En l’espèce, l’assureur avait déjà reconnu le principe de sa responsabilité en versant des provisions de 14 000 euros et en formulant une offre d’indemnisation. La victime disposait donc d’une action en réparation qui n’était pas manifestement vouée à l’échec. Le juge a également écarté tout obstacle procédural : la demande d’expertise ne portait pas une atteinte illégitime aux droits de l’assureur, puisqu’elle visait seulement à évaluer contradictoirement le préjudice. La mesure ordonnée est donc proportionnée et utile. Elle répond à l’exigence jurisprudentielle selon laquelle  » la mesure doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur «  (Cour d’appel de Reims, précité). En ordonnant l’expertise, le juge des référés a fait une application orthodoxe de l’article 145, en se fondant sur l’existence d’un litige potentiel crédible et sur l’utilité de la mesure pour sa solution.

II. La consécration d’une obligation non sérieusement contestable pour les provisions

A. La provision indemnitaire au regard de l’offre préalable de l’assureur

Le juge des référés a condamné l’assureur à verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive. Il a fondé sa décision sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui subordonne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse de l’obligation. En l’espèce, l’assureur avait adressé à la victime une offre d’indemnisation d’un montant total de 21 243,22 euros, dont un solde de 7 243,22 euros après déduction des provisions déjà perçues (14 000 euros). La victime demandait une provision de 5 000 euros, inférieure à ce solde. Le juge a considéré que l’obligation d’indemnisation n’était pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, car l’assureur lui-même avait reconnu devoir au moins cette somme. La contestation de la victime portait sur l’évaluation globale du préjudice, mais non sur le principe de l’indemnisation. Dès lors, la condition de l’article 835 alinéa 2 était remplie. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante : la provision peut être accordée dès lors que le montant demandé est inférieur à celui que le débiteur a lui-même reconnu devoir. Le juge a ainsi fait œuvre de bon sens en évitant de laisser la victime dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice, alors même que l’expertise judiciaire est ordonnée. La provision de 5 000 euros permet de faire face aux besoins immédiats de la victime, sans préjuger du montant définitif de l’indemnisation.

B. La provision ad litem comme garantie de l’effectivité du procès

Le juge a également accordé une provision ad litem de 2 500 euros, sur le même fondement de l’article 835 alinéa 2. Il a considéré que le droit à indemnisation de la victime n’était pas contesté et que des frais d’expertise allaient être engagés. La provision ad litem est destinée à couvrir les frais nécessaires à la conduite du procès, notamment les honoraires d’avocat ou les frais d’expertise. En l’espèce, la victime avait dû solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits, face à un rapport amiable contesté. L’assureur, bien qu’ayant reconnu le principe de sa responsabilité, n’avait pas proposé de provision couvrant ces frais. Le juge a estimé que l’obligation de l’assureur de supporter ces frais n’était pas sérieusement contestable, dès lors qu’ils étaient nécessaires à la manifestation de la vérité et à la fixation du préjudice. Cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle favorable à l’octroi de provisions ad litem en matière de réparation du préjudice corporel, afin de garantir l’égalité des armes et l’effectivité du droit d’accès au juge. En allouant 2 500 euros, le juge a fait une appréciation souveraine du montant nécessaire, sans excéder ce qui était proportionné aux frais prévisibles. La provision ad litem apparaît ainsi comme un complément indispensable à la mesure d’expertise, permettant à la victime de financer la procédure sans attendre l’issue du litige au fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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