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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nanterre, le 7 avril 2026, n°25/02529

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Par un jugement rendu le 7 avril 2026 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par une société commerciale d’une demande tendant à l’annulation du rejet de son offre et de la procédure de passation d’un accord‑cadre lancée par un groupement d’intérêt économique. En cours d’instance, le pouvoir adjudicateur a déclaré cette procédure sans suite. La demanderesse a alors modifié ses prétentions pour solliciter, à titre principal, qu’il soit dit n’y avoir lieu à statuer.

Le litige trouve son origine dans un appel d’offres publié le 7 août 2025. L’offre de la société a été rejetée. Par acte du 17 octobre 2025, elle a assigné le groupement devant le tribunal judiciaire de Nanterre en référé accéléré au fond. Par conclusions notifiées le 26 février 2026, elle a demandé au président du tribunal, à titre principal, de prononcer un non‑lieu à statuer en raison de la déclaration de sans‑suite de la procédure, et à titre subsidiaire, l’annulation du rejet et de la procédure. Le défendeur, cité à personne morale, n’a pas comparu.

La question de droit soumise au juge était de savoir si, lorsqu’une procédure de passation a été déclarée sans suite par le pouvoir adjudicateur après l’introduction d’un recours en contestation de la validité du contrat ou de la procédure, le juge saisi selon la procédure accélérée au fond doit constater que le litige est devenu sans objet et prononcer un non‑lieu à statuer.

Le tribunal, par son jugement réputé contradictoire, a dit n’y avoir lieu à statuer, a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la société demanderesse.

L’analyse de cette décision conduit à s’interroger, d’une part, sur l’office du juge confronté à une demande de non‑lieu à statuer fondée sur la disparition de l’objet du litige (I) et, d’autre part, sur les conséquences de cette décision en matière de frais irrépétibles et de dépens (II).

I. L’office du juge en présence d’une demande de non‑lieu à statuer fondée sur la disparition de l’objet du litige

Le tribunal a fait droit à la demande principale de la société demanderesse en prononçant un non‑lieu à statuer. Cette solution repose sur deux constats successifs : la constatation de la disparition de l’objet du litige (A) et le prononcé du non‑lieu qui en découle (B).

A. La disparition de l’objet du litige par l’effet de la déclaration de sans‑suite

Le juge, après avoir visé l’article 5 du code de procédure civile, a relevé que le dispositif des conclusions de la demanderesse sollicitait à titre principal un non‑lieu à statuer. Il a implicitement mais nécessairement retenu que la déclaration de sans‑suite de la procédure de passation intervenue en cours d’instance avait privé le litige de son objet. En effet, le recours en contestation de la validité de la procédure ou du rejet de l’offre tendait à l’annulation de ces actes. Or, dès lors que le pouvoir adjudicateur a lui‑même renoncé à poursuivre la procédure, la demande en annulation perd toute utilité.

La Cour de cassation, dans une espèce voisine où un pourvoi était devenu sans objet en raison d’une décision postérieure du juge des enfants levant un placement, a jugé qu’il n’y a pas lieu à statuer sur un pourvoi devenu sans objet (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n°23‑14.952). Cette solution, transposable à la procédure accélérée au fond, établit que le juge doit constater d’office ou à la demande d’une partie la disparition de l’objet lorsque l’événement qui la provoque est acquis avant le jugement. En l’espèce, la demanderesse elle‑même invitait le tribunal à tirer cette conséquence de la déclaration de sans‑suite, ce qui a conduit le juge à dire n’y avoir lieu à statuer.

B. Le prononcé du non‑lieu à statuer comme conséquence nécessaire

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, a énoncé qu’ » eu égard au dispositif des conclusions […] il n’y a pas lieu à statuer « . Cette formule, qui traduit un non‑lieu pur et simple, signifie que l’instance est éteinte sans qu’il soit besoin d’examiner le bien‑fondé des prétentions subsidiaires. Le juge a ainsi respecté le principe dispositif énoncé à l’article 5 du code de procédure civile, qui lui impose de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La jurisprudence de la Cour de cassation, dans le cadre d’un pourvoi devenu sans objet parce que le demandeur était devenu majeur après l’introduction du pourvoi, a retenu qu’il n’y a pas lieu à statuer (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n°23‑18.174). Cette approche confirme que le non‑lieu à statuer est la réponse appropriée lorsque l’objet de la demande a disparu avant que le juge ne statue. En l’espèce, le tribunal a fait exactement cette application, en donnant acte à la demanderesse de la disparition de l’objet et en prononçant un non‑lieu.

II. Les conséquences de la décision de non‑lieu à statuer sur les frais du procès

Si le non‑lieu à statuer éteint l’instance, il ne règle pas automatiquement la question des frais exposés par les parties. Le tribunal a tranché ces questions en laissant les dépens à la charge de la demanderesse (A) et en écartant l’application de l’article 700 du code de procédure civile (B).

A. La charge des dépens laissée à la demanderesse

Le tribunal a jugé, en application de l’article 696 du code de procédure civile, que la société demanderesse conservera la charge des dépens. Cette solution peut surprendre, car en principe la partie succombante est condamnée aux dépens. En l’espèce, le non‑lieu à statuer n’est pas une condamnation, et aucune partie n’a formellement succombé. La demanderesse a obtenu le prononcé du non‑lieu qu’elle sollicitait à titre principal.

Cependant, le juge a estimé qu’eu égard à la nature de la décision, il convenait de laisser les dépens à la charge de la demanderesse. Cette décision s’explique par le fait que c’est la demanderesse qui a initié la procédure et que, si le litige est devenu sans objet, c’est en raison d’un fait postérieur à l’assignation imputable au pouvoir adjudicateur. Mais le tribunal a pu considérer que la demanderesse, en maintenant son recours jusqu’à la déclaration de sans‑suite, supporte les frais de l’instance qu’elle a engagée. Cette solution est également conforme à l’équité dans la mesure où le défendeur non comparant n’a pas été condamné.

B. Le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

La demanderesse réclamait une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a jugé que l’équité commandait de ne pas faire application de ces dispositions. Cette décision est logique. En effet, l’article 700 permet d’allouer une indemnité à la partie qui obtient gain de cause et qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Or, en l’espèce, la demanderesse n’a pas obtenu gain de cause au sens traditionnel : son recours au fond n’a pas été jugé, et le non‑lieu à statuer n’est pas une faveur mais une simple constatation. De plus, le défendeur n’a pas comparu et n’a donc pas causé de frais de défense. Le rejet de la demande d’indemnité est donc conforme à l’équité et à la lettre de l’article 700, qui subordonne l’octroi d’une indemnité notamment à l’iniquité qui résulterait de laisser à la charge d’une partie les frais exposés. En l’absence de toute iniquité manifeste, le tribunal a justement refusé d’y faire droit.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 5 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Article 473 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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