Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé le 7 avril 2026, était saisi par des copropriétaires et un syndicat des copropriétaires d’une demande de mise en sécurité de leur immeuble et de provisions en réparation des dégradations causées par un chantier voisin. L’association maître d’ouvrage opposait que les mesures sollicitées étaient abstraites et que seule l’entreprise exécutante, placée en redressement judiciaire, était responsable. Le juge des référés a rejeté la demande de mise en sécurité faute de précision suffisante, mais a condamné l’association à payer diverses provisions sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Il a en revanche déclaré irrecevable la demande en garantie dirigée contre l’entreprise en raison de la procédure collective. La question de droit centrale était celle de l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires ou provisionnelles face à un trouble manifestement illicite et à une obligation non sérieusement contestable, dans le contexte d’une pluralité d’intervenants et d’une procédure collective.
I. L’affirmation de la responsabilité de plein droit du maître d’ouvrage en référé
A. L’application du trouble anormal de voisinage comme fondement de la provision
Le juge des référés a retenu la responsabilité de l’association maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1253 du code civil, qui institue une » responsabilité de plein droit du dommage qui en résulte « pour le propriétaire, le maître d’ouvrage ou celui qui exerce les pouvoirs à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il constate que » les dommages tels que décrits précédemment, causés à l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] par la construction entreprise par l’association FREHA excèdent indéniablement les inconvénients normaux du voisinage « . Cette qualification permet d’engager la responsabilité sans qu’il soit besoin de démontrer une faute. Le juge relève que même si les faits sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 1253, » il était admis par une jurisprudence constante que la responsabilité du maître d’ouvrage pouvait être retenue sous l’empire du trouble anormal du voisinage « . Il fixe ainsi le montant des provisions sur la base d’un devis dûment justifié, estimant que » l’obligation de l’association de FREHA n’apparaît pas sérieusement contestable « à hauteur des sommes allouées. Cette solution illustre la force probante du rapport d’expertise judiciaire et du constat de commissaire de justice, qui établissent la matérialité des désordres et leur lien de causalité avec les travaux. Le juge des référés utilise ainsi pleinement la faculté offerte par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
B. Le rejet de la contestation fondée sur la faute de l’entrepreneur
L’association maître d’ouvrage tentait de s’exonérer en invoquant la seule responsabilité de l’entreprise exécutante. Le juge des référés écarte cette argumentation en rappelant que » le maître d’ouvrage est responsable de plein droit des dommages anormaux causés aux tiers du fait de l’exécution des travaux, quand bien même aucune faute ne pourrait lui être imputée « . Il ajoute que l’association » ne peut sérieusement s’exonérer en invoquant la seule responsabilité de la société GECIP, entreprise exécutante, sans préjudice de la possibilité pour elle d’exercer ultérieurement un recours contre cet intervenant « . Cette position est conforme à la nature objective de la responsabilité pour troubles de voisinage, qui pèse sur le maître d’ouvrage en tant que personne à l’origine du chantier. La décision confirme que le maître d’ouvrage ne peut se retrancher derrière la faute d’un sous-traitant ou d’un entrepreneur pour échapper à son obligation d’indemniser les tiers. En ce sens, la solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante antérieure à la codification de 2024. Le juge fait ici une application rigoureuse du droit commun des troubles anormaux, tout en réservant la possibilité d’un recours subrogatoire.
II. Les limites procédurales à l’office du juge des référés
A. L’exigence de précision des mesures sollicitées pour faire cesser le trouble
Le juge des référés a refusé d’ordonner la » mise en sécurité « de l’immeuble au motif que » les demandeurs ne précisent pas la nature des mesures dont ils entendent voir ordonner l’exécution « . Il souligne que » si le juge des référés peut prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, encore faut-il que les mesures sollicitées soient suffisamment déterminées pour permettre leur exécution et leur contrôle « . Cette exigence de précision est inhérente à la nature exécutoire des mesures provisoires. Une injonction générale, telle que » mise en sécurité « , serait » trop imprécise pour être utilement exécutée « . Par cette solution, le juge rappelle que le référé ne saurait donner lieu à des ordonnances de faire vagues et indéterminées, car cela exposerait le débiteur à une astreinte impossible à calculer et le juge de l’exécution à des difficultés insurmontables. La décision s’inscrit dans la logique de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, qui exige que les mesures prescrites soient adaptées à la situation. Cette position est également conforme à l’esprit de la jurisprudence qui exige que le trouble manifestement illicite soit caractérisé avec une précision suffisante pour justifier une mesure concrète. Le juge des référés de Nanterre fait ainsi preuve de prudence en évitant une ingérence excessive dans les relations contractuelles ou dans l’exécution des travaux.
B. L’irrecevabilité de la demande en garantie en présence d’une procédure collective
L’association maître d’ouvrage avait formé une demande en garantie contre l’entreprise exécutante, placée en redressement judiciaire par jugement du 17 octobre 2024. Le juge des référés déclare cette demande irrecevable en application des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce. Il rappelle que » la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte que le recouvrement des créances ne peut se dérouler que dans le cadre de cette procédure « . Il précise que si les dispositions de l’article L622-22 ne s’appliquent pas aux instances en référé, » les dispositions mêmes de l’article L622-21 imposent l’arrêt des poursuites individuelles dans ce cas « . En conséquence, » la demande en garantie de la condamnation au paiement d’une provision au bénéfice des demandeurs, formulée par l’Association FREHA à l’encontre de la société GECIP doit être déclarée irrecevable « . Cette solution est conforme au principe de l’égalité des créanciers et à l’interdiction de toute action en paiement après le jugement d’ouverture. Le juge des référés montre ici qu’il ne peut pas contourner les règles impératives du droit des entreprises en difficulté, même dans le cadre d’une procédure provisoire. La demande en garantie, qui tendait à obtenir une condamnation provisionnelle, est ainsi neutralisée. Cette position protège la procédure collective et renvoie l’association maître d’ouvrage à déclarer sa créance et à suivre les voies prévues par le plan de redressement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1253 du Code civil En vigueur
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.