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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nanterre, le 7 avril 2026, n°25/02630

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Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Nanterre était saisi par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à [Localité 4] d’une demande de condamnation provisionnelle à l’encontre d’une copropriétaire, propriétaire des lots n°476 et 486. Le syndicat soutenait que la défenderesse était débitrice d’une somme de 8 700,21 € au titre des charges de copropriété, des fonds travaux et des régularisations de charges. Un commandement de payer avait été délivré le 17 février 2025, suivi d’une assignation en référé le 27 octobre 2025. La copropriétaire, citée selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience.

La question de droit posée au juge des référés était de savoir si l’obligation de payer les charges de copropriété présentait un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et si une provision pouvait être accordée, malgré l’absence de la débitrice, à un montant réactualisé en cours d’instance. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la copropriétaire à verser une provision de 8 700,21 € avec intérêts, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de caractérisation d’un abus de droit. Il a également condamné la défenderesse aux dépens et à une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’affirmation des conditions de la provision en matière de charges de copropriété

A. La démonstration d’une obligation non sérieusement contestable

Le juge des référés rappelle en premier lieu le fondement textuel de sa compétence. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En matière de charges de copropriété, cette absence de contestation sérieuse résulte notamment de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, qui rend la créance « certaine, liquide et exigible » (motifs de la décision). Le tribunal s’appuie sur les pièces versées au débat : le relevé de propriété, le procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2025, l’attestation de non-contestation, le commandement de payer et le relevé de compte. Il en déduit que l’obligation n’est « pas sérieusement contestable à hauteur de 8 700,21 € » (motifs). La décision s’inscrit dans la ligne constante de la jurisprudence selon laquelle l’approbation des comptes fait foi jusqu’à preuve contraire, charge au copropriétaire de démontrer une contestation sérieuse. Ici, la défenderesse n’ayant pas comparu, aucune contestation n’a été soulevée, ce qui renforce le caractère non contestable de l’obligation.

B. La prise en compte de l’actualisation de la créance en cours d’instance

Le syndicat des copropriétaires avait initialement sollicité une provision de 8 078,32 € dans l’assignation, puis a porté sa demande à 8 700,21 € dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 janvier 2026. Le juge des référés fait droit à cette demande actualisée, ce qui soulève la question de la possibilité pour le juge de l’évidence d’accorder une somme supérieure à celle initialement réclamée dans l’acte introductif d’instance. Le tribunal considère que le montant de la provision peut être arrêté « au jour de la signification des dernières conclusions » (motifs). Cette solution est pragmatique : elle évite un nouveau recours pour les charges échues en cours d’instance et répond à l’exigence de célérité du référé. Elle est conforme à l’esprit de l’article 835 alinéa 2, qui permet au juge de fixer la provision à la date où il statue, dès lors que l’obligation demeure non contestable. En l’espèce, les pièces justificatives produites par le syndicat établissaient le bien-fondé de la somme actualisée.

II. Les limites du pouvoir du juge des référés et la portée de la décision

A. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le syndicat des copropriétaires sollicitait en outre une indemnité provisionnelle de 2 000 € pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Le juge des référés rejette cette demande au motif que « l’abus de droit n’étant pas caractérisé autrement que par des formules péremptoires » (motifs). En l’absence de la défenderesse et de tout élément démontrant une intention de nuire ou une mauvaise foi manifeste, le simple fait de ne pas payer des charges ne constitue pas, en soi, une résistance abusive. Cette position est conforme à la jurisprudence traditionnelle : la résistance abusive doit être démontrée par le demandeur, et le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, la caractérisation d’un abus de droit suppose une appréciation plus complexe qui excède les pouvoirs du juge de l’évidence. Le tribunal a donc fait une application rigoureuse de la règle selon laquelle « l’abus de droit n’est pas caractérisé autrement que par des formules péremptoires » (motifs), reprenant une formule équivalente à celle retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 février 2025 lorsque celle-ci exige, pour caractériser un trouble manifestement illicite, une « évidence requise en référé » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°24/05322). La distinction est nette entre l’obligation de payer, objet d’une appréciation simple, et la demande indemnitaire, qui nécessite une analyse factuelle plus poussée.

B. La portée de la décision face à l’absence de la partie défenderesse

La décision présente une portée pratique importante pour les syndicats de copropriétaires. En condamnant la copropriétaire défaillante à payer les charges actualisées, le juge rappelle que l’absence de contestation facilite l’octroi de la provision. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence grenobloise du 11 mars 2025, qui avait confirmé une ordonnance accordant une provision en relevant que « l’interruption brutale de travaux avait nécessairement des incidences financières » et que « les époux ne démontrent pas que la demande de provision est sérieusement contestable » (Cour d’appel de Grenoble, 11 mars 2025, n°24/02401). Ici, le même raisonnement s’applique : l’absence de contestation de la part de la copropriétaire, jointe à la production de pièces comptables précises, suffit à établir le caractère non contestable de l’obligation. Par ailleurs, l’ordonnance rappelle le rôle subsidiaire du juge des référés : il ne peut se prononcer que sur ce qui est évident et doit rejeter les demandes qui supposent une appréciation plus lourde, comme l’abus de droit. Ainsi, cette décision contribue à préciser l’office du juge de l’urgence en matière de copropriété, en distinguant nettement les demandes provisionnelles simples et les demandes indemnitaires nécessitant un débat au fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 656 du Code de procédure civile En vigueur

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

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