Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé le 7 avril 2026, était saisi par une société bailleresse aux fins de voir constater la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et obtenir la condamnation provisionnelle de sa locataire au paiement des arriérés ainsi qu’une indemnité d’occupation. Un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 19 juin 2025 et était demeuré infructueux. Faute de contestation élevée par la locataire, qui n’a pas comparu, l’ordonnance a été rendue comme réputée contradictoire. Le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 19 juillet 2025, condamné la locataire à payer une provision de 46 935 euros, ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer. La question de droit soumise au juge des référés était de savoir si, en l’absence de contestation sérieuse, il pouvait constater la résiliation de plein droit du bail et accorder les mesures provisionnelles sollicitées. Le juge a répondu par l’affirmative, retenant que l’obligation de payer n’était pas sérieusement contestable. Si cette solution s’inscrit dans le droit commun du référé commercial (I), elle révèle certaines limites tenant à l’office du juge et à l’absence de débat contradictoire (II).
I. La confirmation du pouvoir du juge des référés en matière de clause résolutoire
A. Les conditions non sérieusement contestables de la résiliation de plein droit
Le juge des référés dispose, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, du pouvoir d’ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En l’espèce, le bailleur a produit le contrat de bail, l’acte de cession du fonds de commerce, le commandement de payer du 19 juin 2025 et un décompte. Ces pièces établissaient que la locataire avait cessé de payer ses loyers et restait devoir la somme de 46 935 euros. Le commandement, délivré conformément à l’article L.145-41 du code de commerce, mentionnait la clause résolutoire stipulée au bail. Le juge a constaté que, passé le délai d’un mois, la locataire n’avait pas payé ni contesté le commandement. Il en a déduit que » le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 19 juillet 2025 « . Cette constatation ne requérait pas d’appréciation supplémentaire dès lors que l’obligation de quitter les lieux n’était » pas contestable « . La solution est conforme à la jurisprudence constante qui permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire lorsque les conditions légales et contractuelles sont réunies et qu’aucune contestation sérieuse n’est élevée.
B. La condamnation provisionnelle au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation
Le même raisonnement fonde l’octroi d’une provision. Le juge a relevé que » l’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision « . Le montant de 46 935 euros correspondait au décompte non critiqué. En outre, le juge a fixé une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer contractuel, soit 6 000 euros TTC par mois, à compter du lendemain de la résiliation, et ce jusqu’à libération des lieux. Cette mesure est classique dans la mesure où, après la résiliation, l’occupant sans droit ni titre doit une indemnité équivalente au loyer qui aurait été perçu. L’absence de contestation justifiait pleinement que le juge accorde ces provisions, comme le rappelle la Cour d’appel de Paris dans une espèce similaire : » Aucune contestation n’est opposée, les conclusions de l’intimée ayant été déclarées irrecevables. La société […] est en conséquence bien fondée à voir condamner la société […] au paiement d’une provision de 322.819,26 euros, montant non sérieusement contestable de la dette locative au vu des pièces justificatives produites. « (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/08872). La décision commentée s’inscrit donc dans cette ligne jurisprudentielle.
II. Les limites du contrôle du juge des référés et les interrogations soulevées
A. Le refus de statuer sur une demande d’indexation non motivée
Le juge a écarté la demande d’indexation formulée par le bailleur en indiquant qu’ » il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indexation laquelle n’est pas fondée dans la motivation de l’assignation « . Il rappelle ainsi que le juge des référés ne peut se prononcer que sur des demandes suffisamment étayées. L’absence de justification dans l’acte introductif d’instance empêche le juge de vérifier le caractère non sérieusement contestable de l’obligation d’indexation. Cette position est rigoureuse : elle exige du demandeur qu’il motive précisément sa prétention, même en référé. Elle illustre la limite que le juge oppose à son propre pouvoir, refusant de suppléer la carence d’une partie. Ce refus de statuer préserve le principe selon lequel le référé n’est pas une procédure de renseignement, mais une voie rapide conditionnée à l’absence de contestation sérieuse ou, comme ici, à une motivation insuffisante.
B. La portée de l’absence de débat contradictoire et l’incidence d’une éventuelle exception d’inexécution
L’ordonnance a été rendue par défaut, la locataire n’ayant pas comparu. Si cette situation facilite le constat de l’absence de contestation, elle interroge sur le sort d’une exception d’inexécution que le locataire aurait pu soulever. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a récemment jugé que » lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement « (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n°24-15.820). En l’espèce, aucune exception d’inexécution n’a été soulevée. Le juge n’avait donc pas à l’examiner d’office. Cependant, cette jurisprudence rappelle que la simple absence de demande de délais ne suffit pas à écarter une exception sérieuse. Le présent arrêt, en constatant la résiliation sans vérifier l’existence de manquements du bailleur, reste conforme à la lettre de la règle, mais il souligne la fragilité d’une décision rendue sans débat contradictoire. Si la locataire avait comparu et invoqué un manquement, le juge aurait dû, selon l’arrêt de 2026, vérifier le bien-fondé de cette exception avant de constater la résiliation. La solution retenue ici est donc circonstancielle, liée à l’absence de toute défense.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 834 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article L. 145-41 du Code de commerce En vigueur
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.