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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nanterre, le 7 avril 2026, n°25/10868

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Par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Nanterre, dans sa formation CTX Social, a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre les deux sociétés requérantes. Deux entités, présentant des dirigeants communs et exerçant des fonctions complémentaires dans la conception et la commercialisation d’appareils d’orthodontie, sollicitaient cette reconnaissance. Les outils de gestion du personnel étaient partagés, les salariés occupaient les mêmes locaux, relevaient de la même convention collective et bénéficiaient d’avantages sociaux identiques, avec une mobilité possible entre les sociétés. La question de droit posée au juge était de savoir si ces éléments caractérisaient suffisamment une unité économique et sociale au sens de l’article L. 2313-8 du code du travail. Le tribunal, après avoir relevé la concentration des pouvoirs de décision, la complémentarité des activités et la communauté de travailleurs, a répondu par l’affirmative. Il a donc constaté que les sociétés formaient une unité économique et sociale. Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel désormais bien établi.

I. La consécration des critères légaux de l’unité économique et sociale

A. L’exigence d’une concentration des pouvoirs de direction et d’une complémentarité d’activités

Le tribunal s’est d’abord attaché à vérifier le premier des faisceaux d’indices posés par l’article L. 2313-8 du code du travail. Il a relevé que les deux entités avaient les mêmes dirigeants, ce qui établit sans équivoque une concentration des pouvoirs de décision au sein d’un même pôle décisionnel. Cette concentration est un élément central de l’unité économique. Elle traduit une direction unique, capable d’imposer une stratégie commune à l’ensemble des structures. Le juge a également mis en lumière la complémentarité des activités, l’une se consacrant à la conception, l’autre à la commercialisation de produits orthodontiques. Cette complémentarité constitue le second pilier de l’unité économique, en ce qu’elle relie les sociétés par une chaîne de valeur intégrée. La jurisprudence retient que « la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités » est un critère déterminant (Cour d’appel de Nîmes, 27 mars 2025, n°24/01211). En l’espèce, le lien fonctionnel entre conception et vente est évident, ce qui conforte la qualification retenue.

B. La caractérisation de la communauté de travailleurs par des indices concrets

Le second volet de l’unité économique et sociale porte sur la communauté des travailleurs. Le tribunal a listé plusieurs indices convergents : outils de gestion du personnel communs, locaux partagés, convention collective unique, avantages sociaux identiques et permutabilité des salariés. Ces éléments dessinent un véritable collectif de travail, au-delà des frontières juridiques des sociétés. La permutabilité, en particulier, est un indice fort car elle démontre que les salariés peuvent passer d’une entité à l’autre sans rupture de leur statut. La Cour d’appel d’Orléans a récemment rappelé que « la caractérisation d’une unité sociale nécessite de déterminer l’existence d’une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts » et que cette communauté peut résulter « du travail dans les mêmes conditions, de l’existence d’un statut unique » ou de la permutabilité (Cour d’appel d’Orléans, 18 mars 2025, n°23/01133). Le tribunal de Nanterre applique rigoureusement cette méthode, en cumulant plusieurs indices objectifs et matériels.

II. La portée de la reconnaissance judiciaire de l’unité économique et sociale

A. La fonction préventive contre les contournements de la législation sociale

La reconnaissance d’une UES répond historiquement à une finalité anti-fraude. En évitant que la dispersion artificielle du pouvoir en plusieurs sociétés n’élude les obligations en matière de représentation du personnel, la jurisprudence a érigé cette notion en garde-fou. Le tribunal de Nanterre s’inscrit dans cette droite ligne. En constatant l’UES, il empêche que la dualité des structures juridiques ne fasse obstacle à la mise en place d’institutions représentatives unifiées. Comme le souligne la Cour de Nîmes, il s’agit d’une « notion jurisprudentielle née de la volonté d’éviter les fraudes à la législation relative à la représentation du personnel » (Cour d’appel de Nîmes, précitée). Le jugement commenté a donc une portée protectrice pour les salariés, en garantissant un périmètre électoral cohérent malgré la division formelle des employeurs.

B. Les incidences pratiques sur l’organisation des élections professionnelles

La décision emporte des conséquences concrètes immédiates. Les deux sociétés étant désormais considérées comme une seule entité pour l’application du droit du travail, elles devront organiser des élections professionnelles au niveau de l’UES. Cela implique la détermination d’un périmètre unique pour le comité social et économique, la négociation collective et les éventuelles nominations de représentants syndicaux. La permutabilité des salariés, déjà constatée, facilitera cette intégration. En outre, la reconnaissance judiciaire pourra servir de précédent pour d’autres groupes structurés de manière analogue. Le jugement, rendu publiquement en premier ressort, est susceptible d’appel, mais il fixe dès à présent un cadre juridique clair aux relations collectives de travail au sein de cet ensemble économique.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2313-8 du Code du travail En vigueur

Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.

Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.

Un accord d’entreprise conclu au niveau de l’unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l’absence d’un tel accord et en l’absence de délégué syndical désigné au niveau de l’unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l’unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le comité social et économique, l’un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

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