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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nanterre, le 7 avril 2026, n°26/00530

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Par une ordonnance de référé en date du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Nanterre s’est prononcé sur une demande d’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à de nouvelles parties. Un litige opposait une société maître d’ouvrage à diverses entreprises intervenues dans le cadre d’un chantier de construction. Une première expertise avait été ordonnée par une ordonnance de référé du 24 juin 2022. L’expert avait rendu une note le 30 juillet 2025. La société maître d’ouvrage a alors sollicité du juge des référés qu’il rende communes à plusieurs sociétés nouvellement identifiées les opérations d’expertise en cours. Elle fondait sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile, invoquant un motif légitime. En défense, les sociétés visées contestaient la pertinence de cette extension, arguant notamment que la demande était tardive ou que le motif légitime n’était pas rapporté.

La question de droit soumise au juge des référés était de savoir si, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’existence d’un motif légitime permet d’étendre à des tiers les opérations d’expertise déjà ordonnées, alors même que la mesure initiale est en cours d’exécution. Par son ordonnance, le Tribunal a déclaré communes aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise, a imparti un délai supplémentaire à l’expert, a fixé une provision complémentaire à consigner par la demanderesse sous peine de caducité de l’extension, et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le commentaire de cette décision portera d’abord sur l’admission du motif légitime comme condition de l’extension de la mesure d’instruction (I), puis sur les modalités procédurales encadrant cette extension et leur portée pratique (II).

I. L’admission du motif légitime comme condition de l’extension de la mesure d’instruction

A. La démonstration d’un motif légitime par le demandeur à la mesure

Le juge des référés rappelle en préambule le principe posé par l’article 145 du code de procédure civile : il peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige. Il précise que ce motif légitime est caractérisé par la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, le Tribunal a relevé que la société demanderesse  » verse au débat les éléments, notamment les ordres de service, démontrant qu’elle a désigné les entreprises suivantes pour la réalisation des travaux « . Cette simple constatation lui a suffi pour estimer que le motif légitime était rapporté. Le juge des référés n’exige pas une preuve certaine des faits, mais seulement une vraisemblance suffisante. Il s’inscrit ainsi dans la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation selon laquelle le motif légitime  » s’entend de tout fait présentant un lien avec le litige potentiel « . En l’espèce, la production des ordres de service établissait un lien contractuel entre la demanderesse et chacune des sociétés visées, ce qui rendait plausible l’existence de futures actions en responsabilité. Le Tribunal n’a donc pas exigé que le demandeur démontre l’imputabilité des désordres, mais seulement la probabilité de faits juridiquement pertinents. Cette approche est conforme à la nature préventive de l’article 145, qui vise à permettre l’administration d’une preuve avant tout procès.

B. L’extension de l’expertise comme mesure utile et proportionnée

Une fois le motif légitime établi, le juge devait s’assurer que la mesure sollicitée était légalement admissible, nécessaire et proportionnée. L’extension d’une expertise en cours à des parties non encore mises en cause constitue une simple modification des contours de la mesure initiale. Le Tribunal a estimé que cette extension était utile, puisque l’expert avait déjà rendu une note au vu de laquelle il convenait de mettre les nouvelles parties en mesure de participer aux opérations. Il a ordonné à la demanderesse de communiquer aux sociétés défenderesses  » l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert « . Il a également enjoint à l’expert de convoquer ces sociétés à la prochaine réunion  » au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations « . Cette solution assure le respect du contradictoire, principe fondamental de la procédure civile. Le juge des référés a ainsi fait preuve de pragmatisme en permettant aux nouveaux intéressés d’avoir accès aux pièces et de participer à la suite des opérations, sans pour autant remettre en cause le travail déjà accompli. La décision évite la multiplication des expertises et s’inscrit dans une logique d’économie de moyens. Elle confirme que la mesure d’instruction peut être adaptée en cours d’exécution dès lors que les droits de la défense sont préservés.

II. Les modalités procédurales encadrant l’extension d’expertise et leur portée

A. La consignation d’une provision complémentaire sous peine de caducité

Le Tribunal a assorti l’extension de l’expertise de conditions financières précises. Il a fixé une provision complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner par la demanderesse dans un délai de trois semaines. Il a précisé que,  » faute de consignation par la société demanderesse lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés défenderesses sera caduque et privée de tout effet « . Cette disposition est classique dans les ordonnances de référé : le juge subordonne la poursuite de la mesure à l’avance des frais par la partie qui l’a sollicitée. L’originalité tient à ce que la caducité ne frappe que l’extension, et non l’expertise initiale. Cela évite de remettre en cause le travail déjà accompli. La jurisprudence admet qu’en présence d’un motif légitime, le juge peut relever la caducité d’une consignation tardive. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que  » peu important les délais de consignation déjà accordés, compte tenu du motif légitime, le relevé de caducité sera prononcé «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°22/10677). En l’espèce, le juge n’a pas assorti sa décision d’une clause de relevé, mais il n’a pas non plus exclu cette possibilité. La demanderesse devra donc être particulièrement vigilante à respecter le délai, sous peine de voir l’extension annulée et de devoir solliciter une nouvelle mesure.

B. La conciliation entre célérité et respect du contradictoire

Le juge des référés a également imparti à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport. Cette prolongation vise à permettre aux nouvelles parties d’être entendues et de participer aux opérations. Le Tribunal a prévu que,  » dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques « . Cette clause limite dans le temps la possibilité d’étendre l’expertise : une fois le rapport déposé, l’extension n’a plus d’objet. La décision concilie ainsi la nécessité d’avancer dans la procédure et le droit des parties d’intervenir avant la clôture des opérations. Par ailleurs, le Tribunal a laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés. Il s’agit d’une solution équitable, chaque partie conservant la charge de ses frais, la demande ayant été accueillie sans que l’on puisse imputer de faute à personne. Enfin, le juge a informé les parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à utiliser Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise, ce qui participe de la modernisation de la procédure. La portée de cette ordonnance est celle d’une décision d’espèce, qui ne tranche pas le fond du litige mais en facilite l’instruction. Elle illustre la souplesse du référé probatoire et l’adaptation des mesures d’instruction aux circonstances de l’affaire, dans le respect des principes directeurs du procès civil.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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