Par un jugement contradictoire rendu le 7 avril 2026, la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Nantes a statué sur une demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil. La demanderesse, mère d’un enfant décédé, soutenait que le père de celui-ci avait commis une faute en se montrant négligent dans son rôle parental, lui causant un préjudice moral. À titre reconventionnel, le défendeur sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive et le remboursement d’un prêt. Le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande principale, faute de prouver une faute, et a rejeté les demandes reconventionnelles du défendeur, la procédure abusive n’étant pas établie et le prêt n’étant pas démontré. La question de droit centrale était de savoir si l’absence alléguée d’un parent dans la vie de son enfant gravement malade pouvait constituer une faute civile engageant sa responsabilité. Le tribunal a répondu par la négative, en retenant que la preuve d’un désinvestissement fautif n’était pas rapportée. Il conviendra d’analyser le rejet de la responsabilité pour carence parentale au regard des exigences probatoires (I), puis d’examiner la confirmation de ces exigences dans le traitement des demandes reconventionnelles (II).
I. Le rejet de la responsabilité pour carence parentale faute de preuve d’une faute
Le tribunal a écarté la demande indemnitaire de la mère en estimant que les éléments versés aux débats ne caractérisaient pas une faute du père au sens de l’article 1240 du code civil. Cette solution s’explique par l’appréciation stricte de la preuve du désinvestissement parental (A) et par la prise en compte des circonstances concrètes ayant entouré la vie familiale (B).
A. Les limites de la preuve d’un désinvestissement parental fautif
Pour prospérer sur le fondement de la responsabilité civile, le demandeur doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l’espèce, la mère alléguait que le père s’était montré négligent et absent durant les six années de vie de l’enfant. Le tribunal a constaté que les pièces produites – attestations médicales et sociales – démontraient certes l’investissement de la mère, mais ne prouvaient pas un manquement du père. Il a relevé que la mère refusait d’associer le père à la prise en charge médicale, ce qui contredisait l’affirmation d’un désintérêt unilatéral. La Haute juridiction a récemment rappelé, dans un contexte voisin de charge de la preuve, qu’ » il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger « (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2025, n°23-12.415). Par analogie, c’est à la mère, qui invoquait la faute du père, de démontrer cette faute. Or, les éléments fournis étaient insuffisants. Le tribunal a ainsi appliqué strictement la règle probatoire, exigeant des preuves concrètes et non de simples affirmations.
B. L’incidence des circonstances personnelles sur l’appréciation de la faute
Le jugement ne s’est pas contenté d’un constat d’insuffisance probatoire. Il a également pris en compte les circonstances propres à la situation familiale. Les parties n’avaient jamais vécu ensemble, et la résidence de l’enfant avait été fixée chez la mère d’un commun accord. Le père, contraint par ses obligations professionnelles de s’absenter la semaine, prenait régulièrement l’enfant le week-end. Le tribunal a souligné que les versements financiers réguliers, la prise en charge d’une mutuelle et l’achat d’un fauteuil roulant contredisaient l’absence de soutien alléguée. Il a également noté que la mère n’avait pas sollicité le père avant la séparation. Ces éléments objectifs ont conduit à écarter l’existence d’une faute. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de sanctionner une simple différence d’implication lorsque celle-ci résulte d’une organisation familiale non contestée. Le tribunal a implicitement rappelé que la responsabilité civile ne peut être engagée sur la seule base d’un ressenti subjectif, dès lors que les faits ne révèlent aucun manquement caractérisé.
II. La rigueur probatoire appliquée aux demandes reconventionnelles
Le défendeur avait formé deux demandes reconventionnelles : des dommages-intérêts pour procédure abusive et le remboursement d’un prêt. Le tribunal les a rejetées, confirmant ainsi le principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Cette exigence s’est manifestée tant dans l’appréciation de l’abus du droit d’agir (A) que dans celle de l’existence d’une créance contractuelle (B).
A. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le tribunal a constaté que le défendeur ne rapportait pas la preuve d’un tel abus. La demande principale de la mère, bien que rejetée, n’était pas manifestement infondée ou téméraire. Elle reposait sur des faits réels – la maladie grave de l’enfant et l’investissement de la mère – même si ces faits ne suffisaient pas à caractériser une faute. En l’absence d’élément établissant une intention de nuire ou une légèreté blâmable, la demande reconventionnelle a été logiquement écartée. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui réserve la qualification d’abus aux cas les plus patents, protégeant ainsi le libre accès au juge.
B. L’exigence d’une preuve certaine de l’obligation de remboursement
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le défendeur soutenait avoir prêté à la mère une somme de 45 276,29 euros pour financer la construction de sa maison. Le tribunal a rappelé, en application de l’article 1353 du code civil, que » celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver « . Or, les pièces produites étaient insuffisantes pour établir la nature et la teneur de l’accord prétendu, ainsi que le montant exact des sommes en cause. Le défendeur procédait par affirmations sans justifier d’un contrat de prêt, de reconnaissances de dettes ou de versements identifiés comme tels. Le tribunal a ainsi fait application du droit commun de la preuve, exigeant des éléments précis et concordants. Cette rigueur probatoire est rappelée par une cour d’appel qui, dans une espèce relative à l’allocation de soutien familial, a souligné que le demandeur doit prouver les conditions de sa prétention (Cour d’appel de Rouen, 28 février 2025, n°24/02391). En l’absence de preuve, la demande de remboursement a été rejetée, le tribunal refusant de suppléer la carence du créancier allégué.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.