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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nantes, le 7 avril 2026, n°23/00859

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Le Tribunal judiciaire de Nantes, dans son jugement du 7 avril 2026, a eu à connaître d’une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Un copropriétaire, occupant un logement situé au dernier étage d’un immeuble, se plaignait de nuisances sonores générées par deux extracteurs d’air installés sur le toit de l’immeuble, dans le cadre de travaux de réhabilitation thermique votés en 2014 et 2015. Il assignait le syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice.

La procédure révèle que le demandeur a saisi le tribunal après une tentative de conciliation, sur le fondement de l’article 1253 du code civil et de l’article R1336-5 du code de la santé publique. L’expertise judiciaire ordonnée a conclu à l’absence de dépassement des seuils réglementaires, tout en constatant des phénomènes de battement et de résonance à certaines heures. Le syndicat des copropriétaires et les entreprises intervenues ont conclu au débouté, tandis que le demandeur soutenait l’existence d’un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage.

La question de droit centrale est celle de savoir si le syndicat des copropriétaires, en tant que personne morale représentant la collectivité des copropriétaires, peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage pour des nuisances provenant d’installations sur les parties communes, et si, dans l’affirmative, la preuve d’un trouble excessif est rapportée. Le tribunal a tranché en déboutant intégralement le demandeur, considérant qu’il ne démontrait pas l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, et a dit sans objet les demandes de garantie.

I. L’affirmation d’une exigence probatoire rigoureuse dans l’appréciation du trouble anormal de voisinage

A. Le rappel des conditions légales de la responsabilité pour troubles anormaux

Le tribunal rappelle en préambule le texte de l’article 1253 du code civil, qui énonce la responsabilité de plein droit du propriétaire, du locataire ou de l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il cite également l’article R1336-5 du code de la santé publique, qui prohibe tout bruit particulier portant atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité. Le juge souligne ainsi que le trouble doit être caractérisé dans son intensité, sa durée et sa répétitivité pour entrer dans le champ de la responsabilité. La simple existence d’une gêne, même réelle, ne suffit pas à engager la responsabilité de plein droit ; il faut que cette gêne dépasse le seuil des inconvénients ordinaires de la vie en collectivité. Cette exigence, conforme à la jurisprudence constante, impose au demandeur de rapporter une preuve précise et technique du trouble subi.

B. L’appréciation circonstanciée des éléments de preuve en l’espèce

Le tribunal examine minutieusement les éléments versés aux débats. Il relève que le demandeur ne s’explique pas sur la nature exacte, la fréquence et l’intensité des nuisances sonores alléguées. Les conclusions de l’expert judiciaire sont déterminantes : elles écartent tout impact acoustique supérieur aux seuils réglementaires, ne mettant en évidence qu’un phénomène de battement et de résonance, périodique et aléatoire, essentiellement perceptible dans une ambiance sonore très calme. Le juge écarte également les pièces produites par le demandeur, comme le compte-rendu de chantier de 2016, établi alors que les travaux étaient en cours, et les attestations de témoins indirects. Il constate que des travaux correctifs ont été réalisés depuis l’expertise. En l’absence de preuve d’une quelconque contrainte objective (comme le port d’un casque), le tribunal considère que le trouble n’est pas démontré dans son caractère excessif. Cette analyse circonstanciée illustre la rigueur probatoire imposée au plaideur.

II. La confirmation de la spécificité du syndicat des copropriétaires dans le contentieux du voisinage

A. L’application restrictive de l’article 1253 aux rapports de voisinage

Le tribunal, en déboutant le demandeur sans examiner la qualité de voisin du syndicat, semble suivre une logique prudente. Pourtant, la jurisprudence récente apporte un éclairage sur ce point. Dans un arrêt du 4 mars 2025, la Cour d’appel de Montpellier a jugé que  » le trouble anormal de voisinage se réfère par essence aux conflits entre voisins ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le litige oppose le syndicat des copropriétaires à des copropriétaires sur un aménagement affectant les parties communes «  (Cour d’appel de Montpellier, le 4 mars 2025, n°22/01065). Cette décision exclut le syndicat du champ des personnes responsables au titre de l’article 1253, car il agit comme représentant de la collectivité des copropriétaires et non comme un voisin distinct. Le tribunal de Nantes, en se fondant exclusivement sur l’absence de preuve du trouble, évite de trancher cette question délicate. Il aurait pu, s’il l’avait souhaité, opposer au demandeur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de voisin du syndicat. En ne le faisant pas, il laisse planer une incertitude sur le champ d’application personnel de la responsabilité pour troubles anormaux dans les rapports de copropriété.

B. Les implications de l’absence de trouble avéré sur les demandes de garantie

Le tribunal tire logiquement les conséquences de sa décision principale en déclarant sans objet les demandes de garantie formées par le syndicat des copropriétaires et les entreprises mises en cause. Cette solution est juridiquement cohérente : puisque la responsabilité du syndicat n’est pas engagée, aucune action récursoire ne peut prospérer. Elle souligne toutefois que le contentieux de la copropriété mêle souvent différents régimes de responsabilité. La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 février 2025, a par exemple engagé la responsabilité contractuelle de l’étancheur pour des désordres affectant les toits-terrasses (Cour d’appel de Rennes, le 13 février 2025, n°22/05888). En l’espèce, le demandeur n’avait pas invoqué la responsabilité contractuelle du syndicat fondée sur le règlement de copropriété, ce qui aurait pu ouvrir une voie différente. Le jugement du tribunal consacre ainsi une approche restrictive : en l’absence de preuve d’un trouble anormal, aucune action, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, ne peut prospérer, et les demandes de garantie sont mécaniquement écartées. Cette solution confirme que la charge de la preuve pèse lourdement sur le copropriétaire qui se plaint de nuisances provenant des parties communes.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 311-5 du Code pénal En vigueur

Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l’une des circonstances prévues par l’article 311-4.

Article 1253 du Code civil En vigueur

Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

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