Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Nantes (4ème chambre, n°23/00929) a été saisi par le maître d’ouvrage d’une demande de provision devant le juge de la mise en état. Ce litige oppose un exploitant agroalimentaire à l’assureur du constructeur d’une unité de découpe, au sujet de désordres affectant des panneaux isothermes. L’expert judiciaire a conclu à une déformation généralisée des panneaux, entraînant un défaut d’étanchéité et des écoulements de rouille, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Le maître d’ouvrage sollicite une provision de 339 700 euros à valoir sur les travaux réparatoires, ainsi qu’une provision ad litem. L’assureur conteste la qualification décennale des désordres, invoquant notamment un défaut d’entretien relevé par les services vétérinaires et la poursuite d’activité malgré les désordres. Le juge de la mise en état accueille la demande de provision à hauteur de 334 827,94 euros, rejette les appels en garantie comme se heurtant à une contestation sérieuse, et alloue une provision ad litem de 5 000 euros. Il condamne également l’assureur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question centrale est celle du pouvoir du juge de la mise en état d’octroyer une provision sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile lorsque l’assureur conteste le caractère décennal des désordres. La solution retenue affirme que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tout en circonscrivant strictement la compétence du juge de la mise en état pour les demandes accessoires et les recours en garantie.
I. L’affirmation du caractère non sérieusement contestable de l’obligation décennale
A. La qualification de désordre décennal fondée sur l’impropriété à destination
Le juge de la mise en état a estimé que le caractère décennal des désordres n’était pas sérieusement contestable. Il s’appuie sur le rapport d’expertise qui relève des déformations généralisées des panneaux, un décollement des joints d’étanchéité et une présence de rouille dans l’ensemble de l’unité de découpe. L’expert conclut que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Le juge écarte l’argument de l’assureur selon lequel la poursuite d’activité exclurait l’impropriété. Il rappelle que le bâtiment est utilisé pour une activité agroalimentaire soumise à des normes sanitaires strictes, et que la présence de rouille et le défaut d’étanchéité empêchent un nettoyage conforme. Les avertissements des services vétérinaires, qui mentionnent un entretien insuffisant, sont en réalité liés aux désordres eux-mêmes, comme l’explique l’expert : le défaut d’étanchéité provoque les écoulements de rouille, ce que les services sanitaires ignoraient. Dès lors, le défaut d’entretien allégué n’est pas une cause autonome mais une conséquence des désordres. Le juge retient que l’impropriété à destination est établie et que la garantie décennale du constructeur est engagée, ce qui rend l’obligation de l’assureur non sérieusement contestable. Cette appréciation s’inscrit dans le rôle du juge de la mise en état, qui n’est pas un juge du fond mais un juge de l’évidence. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 4 mars 2025, » cette appréciation, qui relève par essence de l’office du juge du fond, ne peut s’imposer au juge de la mise en état, qui est juge de l’évidence lorsqu’il est saisi d’une demande de provision, que si l’absence d’équivoque n’est pas susceptible d’un doute raisonnable « (Cour d’appel de Besançon, 4 mars 2025, n°24/01290). En l’espèce, les constatations de l’expert et le lien direct avec les normes sanitaires ne laissaient aucun doute raisonnable sur le caractère décennal.
B. La portée de l’expertise judiciaire face aux contestations de l’assureur
Le juge de la mise en état a suivi la démonstration technique de l’expert, qui attribue l’origine des désordres à la mousse isolante, potentiellement liée à sa formulation et à sa fabrication. Il exclut toute imputation à l’exploitation, car les désordres sont généralisés. L’assureur tentait de relativiser cette conclusion en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2015, selon lequel une atteinte à la destination dans le délai d’épreuve ferait défaut si le maître d’ouvrage a poursuivi son activité. Mais le juge écarte cette jurisprudence au vu des circonstances : l’activité a été maintenue malgré les difficultés, mais les désordres n’en sont pas moins de nature à compromettre la destination de l’ouvrage. L’expertise constitue ainsi un élément objectif et technique que l’assureur n’a pas sérieusement contredit. Le juge relève que l’assureur ne conteste pas sa garantie au titre des garanties obligatoires, ce qui renforce l’absence de contestation sérieuse sur le principe de la dette. La cour d’appel de Caen a d’ailleurs jugé que la contestation de l’existence d’une réception tacite n’était pas sérieuse » alors même que l’assureur l’avait nécessairement admise en accordant sa garantie décennale pour la reprise des deux façades sud des bâtiments « (Cour d’appel de Caen, 11 mars 2025, n°24/00940). Par analogie, le fait que l’assureur n’ait pas contesté le principe de sa garantie rend d’autant moins sérieuse sa contestation du caractère décennal. Le rapport d’expertise, corroboré par les avertissements sanitaires, constitue une preuve suffisante pour le juge de l’évidence.
II. Les limites de la compétence du juge de la mise en état en matière de garanties et de provisions ad litem
A. Le rejet des appels en garantie comme relevant d’une contestation sérieuse
Le juge de la mise en état a débouté l’assureur et les autres parties de leurs demandes en garantie dirigées contre le fournisseur et le fabricant. Il motive ce rejet par le fait que ces appels en garantie nécessitent une démonstration des fautes respectives de chaque constructeur, ce qui implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun lors des travaux. Une telle appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état, qui ne peut trancher une contestation sérieuse sur le partage de responsabilité. En effet, l’article 771 du code de procédure civile limite son pouvoir aux obligations non sérieusement contestables. Or, la répartition finale de la dette entre les coresponsables est par nature contestable tant que le tribunal du fond ne s’est pas prononcé sur les fautes. Le juge rappelle que la question de la contribution à la dette impose de trancher celle des fautes en lien avec les troubles, ce qui relève du juge du fond. Il rejette donc les demandes en garantie, y compris celle du fournisseur contre le fabricant. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui réserve au juge du fond l’appréciation des recours subrogatoires et des actions récursoires entre constructeurs. En l’espèce, l’expertise n’a pas déterminé les parts de responsabilité, ce qui rend impossible toute provision sur ce fondement. Le juge de la mise en état se cantonne ainsi strictement à son office : allouer une provision lorsque l’obligation principale n’est pas contestable, mais refuser de se prononcer sur des demandes incidentes qui soulèvent des contestations sérieuses.
B. L’octroi discrétionnaire de la provision ad litem en l’absence de justification précise
Le juge de la mise en état a alloué une provision ad litem de 5 000 euros au maître d’ouvrage, alors même que celle-ci sollicitait 10 000 euros et n’apportait pas de pièces justifiant précisément des montants engagés. Il fonde sa décision sur l’article 789 du code de procédure civile, qui permet au juge de la mise en état d’allouer une provision pour le procès. Il distingue cette provision de la provision sur condamnation : elle n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation principale, mais vise à permettre à une partie en situation d’infériorité financière d’exercer ses droits en justice. Le juge relève que la situation d’infériorité financière de la demanderesse n’est pas remise en cause. Cependant, il réduit le montant faute de justificatifs suffisants. Cette solution illustre le pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état en matière de provision ad litem. Il apprécie souverainement le besoin de financement du procès, sans être lié par une évaluation précise des frais. En l’espèce, il a estimé que 5 000 euros étaient suffisants pour couvrir les frais d’huissier, d’avocat et d’expert privé. En revanche, il a débouté la demande de provision ad litem du maître d’œuvre, estimant que celui-ci n’apportait pas la preuve de frais supplémentaires. Cette décision s’inscrit dans la logique de l’équité procédurale : le juge de la mise en état veille à ce que chaque partie dispose des moyens nécessaires pour se défendre, sans pour autant ouvrir un droit automatique à une avance de frais. La provision ad litem reste une mesure exceptionnelle, accordée avec une certaine retenue.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 771 du Code de procédure civile En vigueur
Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.
Article 1792 du Code civil En vigueur
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 789 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.