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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nantes, le 7 avril 2026, n°24/00373

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Le Tribunal judiciaire de Nantes, dans un jugement rendu le 7 avril 2026 (n°24/00373), avait à connaître d’un litige portant sur l’atteinte au droit à l’image d’une personne dont la photographie, prise à son insu dans un lieu public, avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Le demandeur, membre d’une communauté dite « fandom furry » et connu sous un pseudonyme, reprochait à la défenderesse d’avoir publié cette image, accompagnée d’un titre et d’une légende le désignant expressément et l’appelant à être écarté d’une convention à venir. La défenderesse invoquait la liberté d’expression et l’intérêt général d’un débat sur des violences sexuelles au sein de cette communauté. Le tribunal a jugé que la publication litigieuse portait atteinte au droit à l’image, et a condamné la défenderesse à payer 500 euros de dommages-intérêts, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande reconventionnelle pour procédure abusive. La question centrale était celle de la conciliation entre le droit exclusif de la personne sur son image et les exigences de la liberté d’information dans un contexte d’intérêt général.

I. La consécration du droit exclusif sur l’image comme attribut de la personnalité face à la liberté d’expression

A. L’affirmation du principe d’autorisation préalable pour toute diffusion d’image, même dans l’espace public

Le tribunal réaffirme que « toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse ». Il en déduit que le droit à l’image confère à son titulaire un pouvoir exclusif sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. En l’espèce, la photographie litigieuse a été prise à l’insu du demandeur, « l’homme dont le regard se détache de l’objectif, n’ayant à l’évidence pas conscience d’être photographié ». Le fait que le cliché ait été réalisé dans un lieu public est indifférent : « la publication litigieuse est susceptible d’avoir porté atteinte à son droit à l’image et ce, même si le cliché a été pris dans un lieu public ». Le tribunal écarte également l’argument selon lequel la défenderesse n’était pas l’auteur de la photographie, dès lors qu’elle « a manifestement pris l’initiative de le reproduire et de l’utiliser en le publiant sur son compte Instagram ». La solution consacre ainsi le caractère absolu du droit à l’image quant à son principe : toute diffusion non consentie, quelle que soit l’origine de l’image, constitue une atteinte. Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui exige une autorisation préalable pour toute publication de l’image d’une personne identifiable.

B. La délimitation stricte de l’exception d’intérêt général

Si le droit à l’image doit se concilier avec la liberté d’expression et le droit à l’information d’intérêt général, le tribunal circonscrit étroitement cette exception. Il constate que « la diffusion de la photographie litigieuse ne relève pas des nécessités d’illustrer un événement d’actualité dans lequel Monsieur [R] [N] aurait été impliqué ». Il relève en outre que si la publication s’insère dans une « story » dénonçant des violences sexuelles, « il ne peut sérieusement être considéré que la reproduction de sa photographie prise à son insu […] était utile ou nécessaire à un débat sur les violences sexuelles au sein de cette communauté ». La défenderesse ne peut donc se prévaloir d’un « lien de pertinence entre l’image litigieuse et l’information ou le débat d’intérêt général ». Cette appréciation in concreto permet au juge de vérifier la proportionnalité de l’atteinte : l’image du demandeur, isolée et identifiée, n’était pas indispensable à l’alerte, d’autant que la légende appelait expressément à l’exclure d’une convention. Le tribunal opère ainsi un contrôle strict de la nécessité de la publication au regard du but poursuivi, limitant la portée de l’exception aux seuls cas où l’image est directement en lien avec le sujet d’intérêt général.

II. La réparation limitée du préjudice moral consécutif à l’atteinte

A. L’indemnisation forfaitaire du préjudice inhérent à l’atteinte

Le tribunal rappelle que « la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, un préjudice étant inhérent à cette atteinte ». Il écarte l’argument de la défenderesse selon lequel la suppression de l’image ferait disparaître le préjudice : « la suppression de cette image […] ne fait pas pour autant disparaître l’atteinte née de sa diffusion ». Toutefois, pour évaluer le montant des dommages-intérêts, le juge prend en compte des éléments concrets : l’image ne présente « en soi aucun caractère dégradant, ni même irrespectueux », l’audience des comptes est « limitée », et la durée de publication est « restreinte ». Il fixe l’indemnité à 500 euros, somme modeste mais significative. Cette évaluation traduit une approche pragmatique : le préjudice moral est certain, mais son étendue doit être mesurée à l’aune des circonstances de la diffusion. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui incite les juges du fond à individualiser la réparation sans automatisme excessif. On peut noter qu’en l’absence de preuve de conséquences graves (dégradation de l’état psychique, exclusion d’autres événements), le tribunal refuse d’augmenter l’indemnité au-delà de ce seuil.

B. L’exclusion des préjudices connexes et des demandes abusives

Le tribunal prend soin de distinguer le préjudice résultant de l’atteinte à l’image de celui déjà réparé par la Cour d’appel de Paris au titre des propos diffamatoires. Il écarte ainsi toute double indemnisation : « le préjudice lié à cette atteinte au droit à l’image de Monsieur [R] [N] est distinct de celui résultant des commentaires/propos […] dores-et-déjà indemnisés ». Il rejette également la demande de publication de communiqués judiciaires, considérant que le préjudice est « suffisamment réparé » par l’allocation de 500 euros. Enfin, il déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, faute de preuve de « malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière ». La rigueur du tribunal dans la délimitation des préjudices montre une volonté de cantonner la réparation à l’atteinte spécifique au droit à l’image, sans extension aux conséquences indirectes. Cette approche limite le risque de fragmentation excessive de l’indemnisation, mais elle pourrait être critiquée pour son caractère restrictif si l’atteinte avait eu des répercussions plus larges. En définitive, la décision offre une illustration équilibrée de la protection du droit à l’image à l’ère numérique, conciliant le droit exclusif de la personne avec les impératifs de la liberté d’expression, mais en maintenant une réparation mesurée et proportionnée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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