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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nantes, le 7 avril 2026, n°26/00496

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Par une ordonnance du 7 avril 2026 (n°26/00496), le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nantes a été saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, formée par le patient. Celui-ci avait été admis en hospitalisation complète sur demande d’un tiers en urgence le 3 janvier 2026, en raison d’une agitation et d’une hétéroagressivité, d’une rupture de traitement et d’un délire paranoïaque. Un premier contrôle judiciaire avait, le 13 janvier 2026, autorisé le maintien de la mesure. Saisi à nouveau, le juge devait vérifier la régularité formelle de la procédure et la réunion des conditions de fond prévues à l’article L.3212-1 du code de la santé publique.

La procédure était régulière, l’ensemble des certificats et décisions ayant été produits. Sur le fond, le juge constatait la persistance de troubles mentaux (méfiance, vécu de persécution, faible adhésion aux soins, absence de critique) malgré une relative amélioration clinique. Il relevait également l’absence de solution de logement stable et le rejet de l’étayage familial, créant un risque important de rupture des soins et de mise en danger. En conséquence, il déboutait le patient de sa demande de mainlevée et ordonnait le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte. La question de droit centrale était celle de l’étendue du contrôle du juge sur la nécessité et la proportionnalité des soins contraints, lorsqu’une amélioration partielle est constatée mais que l’adhésion thérapeutique reste fragile. En répondant par l’affirmative au maintien, le juge a confirmé que l’exigence légale de soins immédiats et de surveillance constante demeure remplie tant que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins ne sont pas suffisamment établies. Il convient d’examiner la confirmation de la régularité de la mesure contrainte (I), puis les limites du contrôle juridictionnel face à l’appréciation médicale du risque (II).

I. La confirmation du contrôle de la régularité des soins contraints

A. Vérification formelle et respect des obligations procédurales

Le juge a d’abord constaté que « l’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme ». Il a relevé que cette régularité n’était pas discutée en défense, et que « l’ensemble des certificats médicaux mensuels, depuis janvier 2026, ont été transmis ». Cette vérification répond aux exigences de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, qui impose au juge de contrôler la régularité formelle de la procédure. La décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence, selon laquelle la communication de l’intégralité des pièces médicales est une condition nécessaire à la validité du contrôle. La Cour d’appel de Douai a ainsi jugé que sont « communiqués les éléments prévus à l’article R.3211-12 du code de la santé publique, dont il ressort que la prise en charge est conforme aux dispositions légales, aucune atteinte aux droits du patient n’étant caractérisée » (18 avril 2025, n°25/00032). Le juge nantais a donc respecté son office en vérifiant la régularité formelle, sans qu’aucun grief procédural ne soit soulevé.

B. L’appréciation du maintien des conditions de fond

Sur le fond, le juge a constaté que les conditions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique demeuraient réunies. Il s’est fondé sur l’ensemble des certificats médicaux successifs, qui décrivaient une persistance des troubles mentaux malgré une amélioration partielle. Le certificat médical mensuel du 4 mars 2026 relevait « une évolution lente », « une brusque dégradation » dix jours plus tôt, et « une alliance fragile ». L’avis motivé du 3 avril 2026 constatait « un fonctionnement projectif, un rationalisme, une diffluence du discours, une faible conscience des troubles et une remise en question de l’hospitalisation et du traitement ». Le juge en a déduit que « des soins doivent encore être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante ». Il a ainsi assuré le contrôle de la nécessité des soins, en retenant que l’absence de pleine conscience des troubles et la faible adhésion justifiaient le maintien de l’hospitalisation complète, conformément à la double condition légale.

II. Les limites du contrôle juridictionnel dans l’évaluation de la nécessité des soins

A. La prise en compte de l’évolution clinique et du risque de rupture

Le juge a intégré dans son raisonnement l’amélioration clinique relative, tout en estimant qu’elle ne suffisait pas à lever la contrainte. Il a souligné que « même si le patient se montre calme et cohérent à l’audience, il ne peut être fait abstraction de la persistance des troubles décrits par les psychiatres, surtout de sa faible adhésion aux soins ». Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai selon laquelle « l’adhésion aux soins reste toutefois précaire, de sorte que la poursuite de l’hospitalisation complète reste indiquée pour consolidation clinique et préparation de la sortie » (18 avril 2025, n°25/00031). Le juge a ainsi fait prévaloir l’évaluation médicale continue sur la seule apparence d’amélioration à l’audience, en considérant le risque de décompensation rapide et la nécessité d’une consolidation. Cette approche pragmatique évite une mainlevée prématurée qui exposerait le patient à un danger.

B. La place de l’environnement social et de l’adhésion aux soins

Le juge a également pris en considération l’absence de solution de logement stable et les difficultés relationnelles avec les parents. Il a relevé que « le patient n’a actuellement aucune possibilité de logement fixe et rejette l’étayage de ses parents, de sorte que le voir rapidement interrompre tout ou partie des soins et se mettre à nouveau en danger est important ». Ce faisant, il a intégré un critère contextuel dans l’appréciation de la proportionnalité de la privation de liberté. La mesure d’hospitalisation complète apparaît ainsi comme la seule garantie d’une continuité des soins, en l’absence d’un environnement soutenant. Le contrôle de proportionnalité n’est donc pas purement médical : il prend en compte la situation sociale et familiale. En retenant ce motif, le juge s’est montré attentif à la réalité concrète du patient, tout en rappelant que la décision sera réexaminée par l’équipe médicale « dès lors que les conditions le permettront ». Cette souplesse permet d’envisager une évolution vers un programme de soins ambulatoires dès que l’adhésion sera suffisante et qu’un hébergement sera trouvé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Article R. 3211-12 du Code de la santé publique En vigueur

Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :

1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;

2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;

b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.

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