Le Tribunal judiciaire de Nantes, en la personne du Juge des libertés et de la détention, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance (n°26/00504) relative au maintien d’une hospitalisation complète sans consentement. Une patiente avait été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 30 mars 2026. La procédure prévue à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique imposait une saisine du juge pour contrôler la poursuite de la mesure au-delà de douze jours. Le directeur de l’établissement a donc saisi le juge pour obtenir l’autorisation de maintenir l’hospitalisation complète. La patiente, assistée de son avocate, a contesté le bien-fondé de la mesure. La question de droit posée au juge était de savoir s’il peut exercer un contrôle effectif sur le bien-fondé d’une hospitalisation complète sans consentement sans pour autant substituer sa propre appréciation médicale à celle des médecins. Le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en considérant que les certificats médicaux produits décrivaient avec précision la persistance des troubles et que ceux-ci justifiaient la poursuite de la mesure. Pour apprécier cette décision, il convient d’analyser d’abord la confirmation d’un contrôle juridictionnel encadré par l’expertise médicale puis la conciliation entre protection des droits et impératifs thérapeutiques.
I. L’affirmation d’un contrôle juridictionnel encadré de la mesure d’hospitalisation complète
A. La vérification des conditions de fond et de forme comme préalable au maintien
Le juge rappelle que l’article L.3212-1 du code de la santé publique subordonne l’admission en soins psychiatriques sans consentement à deux conditions cumulatives. Les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement du patient et son état doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière. L’ordonnance constate que le certificat médical initial du 30 mars 2026 décrivait un délire avec adhésion totale et un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente. Le certificat de vingt-quatre heures évoquait une décompensation délirante d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement. L’avis médical motivé du 3 avril 2026 joint à la saisine précisait la persistance du délire ainsi que l’absence de conscience des troubles et du besoin de soins. Le juge a également disposé d’un certificat de situation du jour de l’audience décrivant une patiente délirante tenant des propos mégalomaniaques et de persécution présentant une instabilité motrice et une tachypsychie. Comme le souligne la jurisprudence, « les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales » (Cour d’appel de Bordeaux, 9 avril 2025, n°25/01667). Le juge vérifie ainsi que les documents médicaux sont complets et circonstanciés.
B. La soumission du juge à l’appréciation médicale comme limite du contrôle
La décision énonce clairement que le juge ne doit pas substituer sa propre appréciation des troubles psychiques et du consentement à celle des médecins. Cette position s’inscrit dans le cadre posé par les articles L.3216-1 et R.3211-12 du code de la santé publique. L’ordonnance reproduit le principe selon lequel « il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins ». Le juge ne se prononce donc pas sur la pertinence du diagnostic médical mais sur le caractère suffisamment documenté de celui-ci. Il relève que les certificats décrivent avec précision les manifestations des troubles et les circonstances particulières justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète. En l’espèce, « ont été communiqués les éléments prévus à l’article R.3211-12 du code de la santé publique, dont il ressort que la prise en charge de M. [C] [X] est conforme aux dispositions légales, aucune atteinte aux droits du patient n’étant caractérisée » (Cour d’appel de Douai, 18 avril 2025, n°25/00032). Le contrôle juridictionnel s’exerce donc dans les limites d’une appréciation formelle et substantielle des documents médicaux sans empiéter sur le pouvoir médical.
II. La conciliation délicate entre protection des droits fondamentaux et nécessité thérapeutique
A. La garantie procédurale offerte par le contrôle juridictionnel
L’intervention du Juge des libertés et de la détention constitue une garantie essentielle pour les personnes privées de liberté en raison de leurs troubles mentaux. Le juge vérifie la régularité formelle de toute la procédure d’hospitalisation sans consentement. Il s’assure que les décisions d’admission et de maintien ont été prises conformément aux textes et que les notifications ont été effectuées. Il contrôle également le respect des délais légaux notamment celui de la saisine dans les douze jours suivant l’admission. En l’espèce, la procédure est jugée régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée par la défense. Le juge rappelle les voies de recours ouvertes à la patiente : un appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Il précise par ailleurs que la mesure sera réexaminée par l’équipe médicale dès que les conditions le permettront. Le contrôle juridictionnel offre ainsi un équilibre entre la nécessité de protéger la personne malade et la sauvegarde de ses libertés individuelles.
B. La persistance des troubles comme justification du maintien de l’hospitalisation
Le juge fonde sa décision sur l’actualité des troubles au jour de l’audience. Il constate que la patiente était sortie d’hospitalisation seulement quinze jours avant la nouvelle décompensation délirante. Le certificat de situation rédigé le jour même décrit une patiente toujours délirante avec une absence totale de conscience des troubles et du besoin de soins. Le juge estime qu’au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience « des soins doivent encore être dispensés à [B] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie ». Il écarte ainsi toute demande de levée de la mesure. L’ordonnance souligne qu’aucun élément plus récent n’est venu infirmer la pertinence de l’avis médical motivé du 3 avril 2026. Le juge retient donc que la condition de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante reste remplie. Cette appréciation s’inscrit dans le cadre strict des prescriptions légales sans que le juge ne se prononce sur l’opportunité thérapeutique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article D. 48-1-1 du Code de procédure pénale En vigueur
Les seuils de six mois ou un an d’emprisonnement prévus en matière d’aménagement de peine par le troisième alinéa de l’article 132-19 et l’article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l’article 464-2, l’article 474 et l’article 723-15 du présent code s’apprécient en prenant en compte, le cas échéant, de :
1° La révocation totale ou partielle d’un sursis simple ou d’un sursis probatoire, décidée par la juridiction de jugement et dont la durée s’ajoute, conformément aux articles 132-38 et 132-50 du code pénal, à celle de la peine d’emprisonnement pouvant être exécutée ;
2° L’intervention d’une détention provisoire dont la durée est intégralement déduite, conformément à l’article 716-4 du présent code, de celle de la peine d’emprisonnement prononcée.
Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
Article R. 3211-12 du Code de la santé publique En vigueur
Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.