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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Nice, le 7 avril 2026, n°22/04864

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Nice (4ème Chambre civile) a rendu une décision dans un litige opposant un établissement bancaire à une caution solidaire d’une société débitrice. En 2018, une personne physique s’était portée caution solidaire d’une société au titre d’un prêt professionnel, à hauteur de 45 000 euros, aux côtés de deux cautions initiales. La débitrice principale ayant été placée en redressement judiciaire en 2019, le créancier a mis en demeure la caution, puis l’a assignée en paiement. La caution a soulevé plusieurs moyens : la décharge pour perte de subrogation, la disproportion manifeste de son engagement, le manquement au devoir de mise en garde, et une demande de délais de paiement. Le tribunal a condamné la caution à payer les 45 000 euros avec intérêts au taux légal, et a rejeté l’intégralité de ses prétentions. La question de droit centrale portait sur les conditions dans lesquelles un créancier peut poursuivre une caution solidaire, et sur les moyens de défense que celle-ci peut opposer. La solution retenue affirme que la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, combinée à une clause de non-solidarité entre cautions, dispense le créancier de toute poursuite préalable contre les autres garants, et que la caution ne démontre aucun préjudice subi du fait du choix du créancier.

I. La confirmation de la portée de l’engagement solidaire de la caution

A. La démonstration de l’exigibilité de la créance malgré l’imputation des paiements partiels

Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 2288 du code civil, la caution n’est tenue qu’en cas de défaillance du débiteur principal. Mais il constate que la caution s’est engagée solidairement, ce qui implique qu’elle ne peut exiger la discussion préalable des biens du débiteur. L’article 2311 du code civil prévoit que l’obligation de caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations, notamment le paiement intégral de la dette. Or, le prêt professionnel n’était pas éteint : la société débitrice restait devoir plus de 120 000 euros selon le décompte produit. La caution ne pouvait donc se prévaloir d’un quelconque paiement libératoire. Le tribunal applique ici la règle selon laquelle, en présence d’un cautionnement partiel, les paiements partiels du débiteur s’imputent sur la partie non cautionnée de la dette, sauf convention contraire. Cette solution, constante en jurisprudence, permet d’éviter que la caution ne bénéficie indûment des versements effectués par le débiteur principal : le créancier conserve ainsi le droit de réclamer à la caution la totalité de son engagement tant que le solde de la dette principale excède le montant garanti. La condamnation de la caution à hauteur de 45 000 euros est donc justifiée, et la créance est certaine, liquide et exigible.

B. Le rejet du moyen tiré de la perte du droit de subrogation

La caution estimait que le créancier avait commis une faute en s’abstenant de poursuivre les deux autres cautions solidaires, la privant ainsi de son recours subrogatoire. Le tribunal écarte ce raisonnement en deux temps. D’abord, il relève que l’avenant au contrat de prêt stipule que le créancier  » n’a pas à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné « , et que les cautions, bien que solidaires avec le débiteur, ne sont pas solidaires entre elles, leurs engagements étant distincts. Dès lors, le choix du créancier de n’agir que contre une seule caution est parfaitement licite. Ensuite, le tribunal souligne que la caution conserve son recours personnel contre les cofidéjusseurs, chacun pour sa part et portion, en application de l’article 2310 du code civil. Cette solution est conforme à une jurisprudence récente de la Cour d’appel de Paris du 12 mars 2025, selon laquelle, dans le cadre du recours personnel de la caution contre les cofidéjusseurs, ceux-ci ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier principal. Ainsi, même si le créancier n’a pas actionné les autres cautions, la caution peut se retourner contre elles après avoir payé. Le moyen de décharge fondé sur l’article 2314 (perte de subrogation par le fait du créancier) est donc inopérant, car le créancier n’a pas empêché la subrogation : il a seulement exercé son droit de poursuivre la caution de son choix. La caution ne justifie d’aucun préjudice.

II. L’appréciation des moyens tenant à la protection de la caution profane

A. La vérification de l’absence de disproportion manifeste et de risque d’endettement excessif

La caution invoquait la disproportion de son engagement au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation. Le tribunal constate qu’elle avait remis une fiche patrimoniale faisant état de revenus fonciers annuels de 40 000 euros et d’un patrimoine immobilier de près de 3,4 millions d’euros, tous biens confondus. L’engagement de 45 000 euros était donc parfaitement adapté à ses capacités financières. Il n’y avait pas de disproportion manifeste. Sur le devoir de mise en garde, le tribunal rappelle que ce devoir n’est dû qu’en présence d’un risque d’endettement excessif, apprécié au jour de la conclusion du contrat, au regard des capacités financières du débiteur principal et de la caution. En l’espèce, la caution ne démontre pas que le créancier avait connaissance de difficultés financières de la société débitrice au moment de l’engagement, ni que le montant du prêt était excessif au regard des facultés de remboursement de l’emprunteur. La caution, bien que qualifiée de profane (la qualité d’associée ne suffisant pas à la rendre avertie), ne rapportait pas la preuve du caractère inadapté du crédit. Le tribunal souligne que l’avenant avait même réduit le taux d’intérêt, diminuant ainsi le risque. La banque n’avait donc pas à mettre en garde une caution dont l’engagement était mesuré.

B. La portée de la décision et ses implications pratiques pour les cautions solidaires

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient les moyens de défense des cautions solidaires. Elle rappelle que les clauses contractuelles de renonciation aux bénéfices de discussion et de division sont pleinement efficaces, et que le créancier peut librement choisir la caution qu’il poursuit. Sur le plan de la portée, l’arrêt s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment d’un arrêt du 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n°24-10.867) qui a censuré une décision ayant subordonné la mise en œuvre du cautionnement solidaire à la preuve d’une défaillance du débiteur principal discutée préalablement. Ici, le tribunal applique la même logique : la caution solidaire ne peut exiger que le créancier épuise d’abord les poursuites contre le débiteur ou les autres cautions. Enfin, le rejet de la demande de délais de paiement montre que les juges sont réticents à accorder des facilités lorsque la caution n’apporte aucun élément sur sa situation financière et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait. Cette solution conforte l’idée que le cautionnement solidaire est un engagement particulièrement fort, dont la mise en œuvre est peu entravée par les droits de la caution.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 2288 du Code civil En vigueur

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Article 2311 du Code civil En vigueur

La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.

Article 2310 du Code civil En vigueur

Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles précédents.

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