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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nîmes, le 7 avril 2026, n°25/01230

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Par un jugement du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de contentieux de la protection, a été saisi d’une demande formée par une société bancaire à l’encontre d’un particulier. Le défendeur n’a pas comparu à l’audience. Lors de l’audience, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance. La partie adverse n’étant pas présente pour s’y opposer, le tribunal, après avoir visé l’article 1419 du code de procédure civile, a prononcé l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.

La question de droit posée à la juridiction était de savoir si le désistement unilatéral d’instance émanant du seul demandeur, en l’absence de comparution du défendeur, pouvait être constaté par le juge et, dans l’affirmative, quel devait être le sort des dépens. La solution retenue par le Tribunal judiciaire de Nîmes est double : il constate l’extinction de l’instance consécutive au désistement et applique la règle légale de mise à la charge du demandeur des dépens, tout en ménageant une faculté de dérogation conventionnelle. Cette décision invite à s’interroger sur les conditions procédurales du désistement unilatéral ainsi que sur le régime des dépens dans ce contexte.

I. L’extinction de l’instance par l’effet du désistement unilatéral

A. La liberté reconnue au demandeur de se désister en l’absence de défense

En l’espèce, le demandeur a manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance avant que le juge ne statue au fond. Le défendeur n’ayant pas comparu, aucune contestation ni aucune demande reconventionnelle ne pouvaient faire obstacle à ce désistement. Le Tribunal a donc fait application de l’article 1419 du code de procédure civile, lequel autorise le demandeur à se désister de son instance tant que le défendeur n’a pas présenté de demande ou n’a pas conclu au fond. Cette solution est conforme à la logique processuelle : le désistement unilatéral est un acte de disposition qui appartient au demandeur tant que la procédure n’a pas été contradictoirement engagée par l’autre partie. La jurisprudence constante retient que le juge ne peut refuser de constater l’extinction de l’instance lorsque le désistement est régulier et non contesté. Ainsi, dans une espèce analogue, il a été jugé qu’ » il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d’incident, l’absence d’opposition du défendeur à l’incident et l’extinction de l’instance «  (Cour d’appel de Nîmes, 27 février 2025, n°24/01119). Le Tribunal judiciaire de Nîmes s’inscrit dans cette ligne en prononçant l’extinction pure et simple de l’instance, soulignant que l’absence de comparution du défendeur prive le juge de la possibilité de statuer sur le fond.

B. L’office du juge face à un désistement non contesté

Si le juge ne peut que constater l’extinction de l’instance en présence d’un désistement non contesté, il conserve néanmoins un pouvoir de contrôle sur sa régularité. En l’espèce, le Tribunal a visé l’article 1419 du code de procédure civile, ce qui implique qu’il a vérifié que le désistement émanait bien du demandeur et que le défendeur n’avait pas présenté de défense au fond avant ce désistement. Ce contrôle est réduit mais nécessaire pour éviter les abus. La décision commentée se distingue des hypothèses où le défendeur aurait comparu et aurait pu s’opposer au désistement ou former une demande reconventionnelle. Ici, l’absence de toute partie adverse présente rend le constat d’extinction quasi automatique. Cette solution protège la liberté procédurale du demandeur tout en assurant la sécurité juridique : l’instance est définitivement éteinte, le juge n’a pas à apprécier l’opportunité du désistement. Le prononcé de l’extinction est donc un acte purement déclaratif, qui ne crée pas de droit nouveau.

A. L’application de la règle de l’article 399 du code de procédure civile

Le Tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du demandeur, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le demandeur qui se désiste supporte les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire des parties. Cette règle est justifiée par le fait que c’est le demandeur qui a pris l’initiative de l’instance et qui y met fin unilatéralement. La jurisprudence confirme cette solution : il est rappelé  » qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties «  (Cour d’appel d’Amiens, 10 janvier 2025, n°24/04623). En l’espèce, le demandeur étant seul à l’origine de l’action et s’en désistant sans que le défendeur ait comparu, il est logique qu’il supporte les dépens exposés. Le Tribunal n’avait pas à motiver davantage ce point, la règle étant d’ordre public dans son principe, même si son application peut être écartée par accord des parties.

B. La réserve d’un meilleur accord des parties : une souplesse procédurale

Le jugement ajoute  » sauf meilleur accord des parties « . Cette formule, bien que fréquente dans les jugements de désistement, n’est pas sans portée. Elle rappelle que les parties conservent la possibilité de déroger conventionnellement à la répartition légale des dépens. En l’espèce, le défendeur étant non comparant, un tel accord paraît improbable, mais la réserve est de droit. Elle permet aux parties de convenir, par exemple, d’un partage des frais ou d’une prise en charge par l’une d’elles. Cette souplesse est essentielle pour favoriser les transactions et éviter des contestations ultérieures sur les dépens. La décision commentée s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle constante qui, tout en appliquant la règle de l’article 399, laisse une place à l’autonomie de la volonté. Le Tribunal de Nîmes a ainsi concilié l’impératif de sécurité juridique (fixation légale de la charge) avec la souplesse contractuelle nécessaire à la résolution amiable des litiges. Cette réserve n’affaiblit pas la règle, mais en tempère la rigueur en cas d’accord postérieur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1419 du Code de procédure civile En vigueur

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.

L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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