Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la caducité d’une assignation délivrée par une société à l’encontre de deux défendeurs, faute pour la demanderesse d’avoir comparu à l’audience initiale. La décision, fondée sur l’article 468 du Code de procédure civile, illustre la rigueur procédurale imposée au demandeur lorsqu’il engage une action en justice. Les faits sont simples : la société demanderesse avait assigné deux personnes physiques devant le juge des contentieux de la protection. À l’audience du 7 avril 2026, elle ne s’est pas présentée et n’a fourni aucun motif légitime pour justifier cette absence. Les défendeurs, l’un comparant en personne, l’autre non comparante, n’ont pas soulevé de moyen particulier. Le juge, statuant publiquement, a déclaré d’office l’assignation caduque et a constaté l’extinction de l’instance, les dépens restant à la charge de chaque partie.
La question de droit ainsi posée est celle de l’étendue du pouvoir du juge de prononcer la caducité de l’assignation lorsque le demandeur, absent à l’audience sans excuse, ne comparait pas. Le tribunal a répondu en retenant que l’article 468 du Code de procédure civile impose une telle sanction, dès lors qu’aucun motif légitime n’est invoqué. Ce jugement, rendu en première instance, présente un double intérêt : il rappelle les conditions de mise en œuvre de la caducité et en précise les effets sur le déroulement de l’instance.
I. Les conditions strictes de la caducité pour défaut de comparution du demandeur
A. Le fondement textuel : l’article 468 du Code de procédure civile
La solution retenue par le tribunal s’appuie expressément sur l’article 468 du Code de procédure civile, lequel dispose que, si le demandeur ne comparaît pas à l’audience sans justifier d’un motif légitime, le juge peut déclarer l’assignation caduque. En l’espèce, la société demanderesse était non comparante, ce qui constituait la condition première de la mise en œuvre du texte. Le juge a également relevé qu’elle ne s’était pas fait représenter, confirmant ainsi l’absence totale de toute diligence de sa part. Cette application littérale de la règle écarte toute interprétation extensive : la caducité est encourue dès lors que l’absence est constatée et que le demandeur ne justifie pas d’une excuse valable. La décision s’inscrit dans la tradition jurisprudentielle qui fait de la comparution du demandeur un acte essentiel à la poursuite de l’instance. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 avril 2025, a ainsi rappelé que » Par suite, la cour d’appel ne peut que constater la caducité des assignations délivrées aux consorts [C] et par suite l’extinction de l’instance « (Cour d’appel de Grenoble, 15 avril 2025, n°24/03140). Cette citation souligne la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient l’absence du demandeur, même en présence de défendeurs non comparants.
B. L’exigence d’absence de motif légitime
Le tribunal a pris soin de vérifier que la demanderesse n’avait présenté » aucun motif légitime expliquant son absence « . Cette condition, qui tempère la sévérité de la règle, impose au juge de rechercher si des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier la non-comparution. En l’espèce, la société n’a fourni aucun élément, pas même une demande de renvoi ou une excuse écrite. Le juge a donc prononcé la caducité sans avoir à apprécier la réalité d’un empêchement. Cette position est conforme à la logique du texte : le défaut de comparution du demandeur équivaut à un abandon de l’instance, sauf à démontrer une force majeure ou un obstacle insurmontable. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 avril 2025, a également jugé que » Cette caducité entraîne l’irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance et l’extinction du lien d’instance « (Cour d’appel de Versailles, 10 avril 2025, n°24/05476). Cette décision confirme que l’absence de motif légitime prive le demandeur du bénéfice de la poursuite de l’action.
II. Les effets de la caducité sur le sort de l’instance et sa portée procédurale
A. L’extinction de l’instance et le partage des dépens
Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance, effet principal de la caducité de l’assignation. Cette extinction met fin au litige sans qu’aucune décision au fond ne soit rendue. Les dépens sont laissés à la charge de chaque partie, solution habituelle lorsque la caducité est prononcée d’office et que le défendeur n’a pas conclu. Ce partage des dépens, conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, évite de faire supporter au défendeur les frais d’une procédure que le demandeur a abandonnée. Il traduit une certaine équité : la société ayant défailli, elle supporte ses propres dépens, mais le défendeur, qui n’a pas non plus activement participé à l’instance, conserve les siens. Cette solution est également cohérente avec l’absence de demande de condamnation aux dépens formulée par les parties.
B. La portée de la décision dans le contentieux des baux ou de la protection
Bien que la nature de l’affaire ne soit pas précisée dans la décision, la saisine du juge des contentieux de la protection suggère un litige relevant de sa compétence spécialisée (bail d’habitation, crédit à la consommation, etc.). Le rappel de la caducité dans ce contexte rappelle aux demandeurs professionnels – souvent des bailleurs ou des établissements de crédit – l’obligation de comparaitre à l’audience sous peine de voir leur action anéantie. Cette rigueur vise à discipliner le comportement procédural des parties et à éviter la multiplication d’assignations non suivies d’effets. Sur le plan pratique, la décision illustre le pouvoir d’office du juge, consacré par l’article 468, et confirme que le défaut de comparution du demandeur, même en première instance, peut conduire à une extinction immédiate, sans qu’il soit nécessaire d’attendre une nouvelle audience. La solution choisie par le tribunal de Nîmes s’inscrit dans une jurisprudence constante et ne fait pas preuve d’originalité, mais elle a le mérite de rappeler avec fermeté les exigences de la procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 468 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.