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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nîmes, le 7 avril 2026, n°26/00237

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Le 7 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant comme juge des libertés et de la détention, a été saisi par le préfet du Gard d’une demande de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet un patient depuis le 27 mars 2026. Ce patient, né en 2008 et sans domicile fixe, avait été admis en urgence par le maire de la commune en raison d’un comportement hétéro-agressif et d’un vol de véhicule, avant que le préfet ne prenne un arrêté le 28 mars 2026. À l’audience du 7 avril 2026, le patient, dont l’état de santé était incompatible avec sa présence, était représenté par son avocat commis d’office. Le procureur de la République a émis un avis écrit favorable à la poursuite de la mesure. La question de droit qui se posait au juge était de savoir si les conditions légales du maintien de l’hospitalisation complète sans consentement, prévues à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, étaient toujours remplies au regard de la persistance des troubles mentaux et de l’impossibilité d’obtenir un consentement éclairé. Par ordonnance du 7 avril 2026, le tribunal a dit que ces conditions étaient remplies et a ordonné la poursuite de la mesure. Cette décision appelle une analyse approfondie.

I. La confirmation rigoureuse des conditions de l’hospitalisation sans consentement

A. L’existence de troubles mentaux persistants altérant le consentement

Le magistrat a fondé sa décision sur les certificats médicaux produits au dossier. Le certificat initial du 27 mars 2026 mentionnait « troubles du contact, ralentissement idéomoteur majeur, automatisme mental, hétéro-agressivité ». L’avis motivé du 1er avril 2026 faisait état d’un patient « livrant un discours globalement organisé mais peu informatif », d’une « critique très partielle, voire inauthentique » de ses actes et d’une « conscience du caractère pathologique de ces éléments absente ». Le juge en a déduit que « les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux […] sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ». Cette appréciation est conforme à l’exigence légale qui impose que l’admission en soins sans consentement suppose que la personne soit atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public. Le juge ne s’est pas contenté de constater l’existence de troubles ; il a vérifié leur caractère actuel et leur impact sur le consentement. En cela, il a exercé un contrôle concret, comme le rappelle la Cour d’appel de Bourges dans une espèce voisine : « Eu égard au déni total des troubles dont il souffre et à l’incohérence manifeste de sa pensée et de son discours, il existe un risque réel de rupture de traitement hors du cadre contraignant de l’hospitalisation » (Cour d’appel de Bourges, 4 avril 2025, n°25/00319). Ce raisonnement est transposable ici, car le patient, bien que calme et de contact correct, ne manifestait aucune adhésion authentique aux soins.

B. La nécessité d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique exige que les soins assortis d’une hospitalisation complète ne puissent être dispensés que si « l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Dans son ordonnance, le juge a expressément relevé que « l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Cette motivation succincte s’appuie sur l’avis médical qui soulignait que le patient « réclame une sortie qui, pour le moment, n’est pas envisageable du fait du risque que cela constitue pour lui-même et pour autrui ». Le juge a donc lié la nécessité de la forme la plus contraignante de soins à l’intensité du risque. Il a ainsi respecté le principe de proportionnalité. Dans une autre affaire, la Cour d’appel de Montpellier avait ordonné la mainlevée au motif que les troubles liés à une addiction à la cocaïne, sans comorbidité psychiatrique, « ne caractérisent pas des troubles mentaux actuels rendant impossible son consentement aux soins, ni n’établissent que la poursuite d’une surveillance médicale constante s’impose » (Cour d’appel de Montpellier, 25 avril 2025, n°25/02051). En l’espèce, au contraire, les certificats décrivaient des troubles psychotiques aigus avec hétéro-agressivité, justifiant pleinement le maintien en hospitalisation complète.

II. La portée du contrôle judiciaire sur les mesures de soins sans consentement

A. L’appréciation concrète du risque de rupture des soins

Le juge des libertés et de la détention ne se borne pas à vérifier la régularité formelle de la procédure ; il doit apprécier si la mesure reste adaptée à l’état du patient. En l’espèce, il a relevé que le patient « n’a pas été présenté au magistrat, son état de santé étant incompatible avec sa présence à l’audience ». Cette absence, loin d’être une simple formalité, a été utilisée comme un indice de la persistance des troubles. Le juge a ensuite confronté les éléments médicaux à la situation individuelle. Il a ainsi suivi la logique de la Cour d’appel de Bourges qui, pour justifier le maintien, avait constaté que « l’adhésion à long terme de [la personne] à son traitement, voire l’organisation même de la prise de celui-ci conformément aux prescriptions du corps médical, et partant la sécurité offerte par ledit traitement, semblent extrêmement fragiles hors du cadre sécurisant » (Cour d’appel de Bourges, précitée). En filigrane, le juge nimois a estimé que le déni total des troubles et l’absence de critique authentique rendaient inéluctable un risque de rupture des soins en cas de sortie. Cette approche pragmatique ancre la décision dans une évaluation concrète du danger.

B. La distinction entre troubles mentaux et simples conduites addictives

La décision commentée se démarque implicitement d’une jurisprudence qui a pu restreindre le champ de l’hospitalisation sans consentement. La Cour d’appel de Montpellier a en effet jugé qu’une addiction sévère à la cocaïne, « classée comme un trouble mental par le DSM 5 sans constituer une pathologie psychiatrique en l’absence de comorbidité avérée », ne justifiait pas le maintien en hospitalisation complète (Cour d’appel de Montpellier, précitée). En l’espèce, les certificats médicaux ne mentionnaient aucune addiction primaire, mais des éléments typiques d’un trouble psychotique aigu : automatisme mental, hétéro-agressivité, ralentissement idéomoteur majeur. Le juge a donc validé la qualification retenue par les médecins. Ce faisant, il a évité l’écueil qui consisterait à assimiler toutes les conduites déviantes à des troubles mentaux justifiant une contrainte. La mesure d’hospitalisation complète reste ainsi réservée aux pathologies psychiatriques avérées, et non aux simples troubles du comportement liés à des addictions. Cette distinction, implicite dans les motifs, assure une protection renforcée des libertés individuelles tout en permettant une réponse adaptée aux situations les plus graves. La portée de l’ordonnance est donc celle d’une confirmation du strict respect des conditions légales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 563 du Code de procédure civile En vigueur

Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Article 908 du Code de procédure civile En vigueur

A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Article 909 du Code de procédure civile En vigueur

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Article 912 du Code de procédure civile En vigueur

Le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans le mois suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.

Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l’article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.

Si les parties s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure qui leur incombent dans les délais fixés par ce calendrier, le conseiller de la mise en état peut, d’office, après avis donné à leur avocat, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article L. 3213-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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