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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nîmes, le 7 avril 2026, n°26/00239

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Le Tribunal judiciaire de Nîmes, juge des libertés et de la détention, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance (n°26/00239) relative à la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Un patient, atteint de troubles mentaux, était maintenu en soins psychiatriques sous cette forme depuis une période antérieure. Le directeur de l’établissement avait saisi le magistrat en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, qui impose un contrôle judiciaire avant l’expiration d’un délai de six mois. À l’appui de la requête figurait un certificat médical du 23 mars 2026 constatant la persistance de troubles et l’impossibilité d’obtenir le consentement du patient. Ce dernier, bien que convoqué, était absent à l’audience et n’a pu s’exprimer. La question de droit était de savoir si, en l’absence de l’intéressé et au vu des seuls éléments médicaux, le juge pouvait ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète. Le magistrat a répondu par l’affirmative, en déclarant que les conditions légales de la mesure étaient toujours remplies et en rejetant la demande de mainlevée.

A. L’impossibilité du consentement et la persistance des troubles

L’article L.3212-1 du code de la santé publique subordonne l’admission en soins psychiatriques sans consentement à deux conditions cumulatives : d’une part, que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne, d’autre part, que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière. Le juge s’est appuyé sur le certificat médical du 23 mars 2026 qui décrivait un patient « en raison d’une anxiété de fond alimentée par des angoisses abandonniques et des phénomènes parfois persécutoires ». Ce document établissait également que « l’inscription dans les soins est fragile, et l’inscription dans les éléments de réalité l’est tout autant ». La persistance des symptômes et l’absence de capacité à consentir étaient ainsi médicalement attestées. Le magistrat a estimé que « les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ». Cette appréciation repose sur une évaluation médicale récente et concordante avec les critères légaux.

B. La nécessité d’une surveillance médicale constante

La seconde condition de l’article L.3212-1 exige que l’état de santé nécessite soit une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance régulière pour une prise en charge sous une autre forme. En l’espèce, le juge a relevé que « l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Cette conclusion découle directement des constatations médicales : le patient présentait des angoisses persistantes, des phénomènes persécutoires et une fragilité dans l’adhésion aux soins. Aucune alternative moins contraignante n’était envisagée par le certificat. La décision ordonne donc la poursuite de l’hospitalisation complète, ce qui est conforme à l’exigence de proportionnalité posée par la loi. Le juge s’est borné à vérifier que les conditions de fond étaient réunies, sans substituer son appréciation à celle du médecin.

II. Les limites procédurales et la portée de la décision

A. L’absence du patient et le respect du contradictoire

La procédure de contrôle judiciaire des mesures d’hospitalisation sans consentement impose que le patient soit informé de ses droits et puisse être entendu, sauf circonstances particulières. En l’espèce, le juge constate que « lors de l’audience, Monsieur [W] [T] est absent et n’a pas pu s’exprimer ». Aucune précision n’est donnée sur les causes de cette absence ni sur d’éventuelles mesures de renvoi ou d’audition à distance. Le juge s’est contenté des pièces médicales et du rapport du directeur d’établissement. Cette absence interroge sur l’effectivité du contradictoire, pourtant garanti par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Toutefois, la Cour d’appel de Paris a pu juger, dans une espèce similaire, que les éléments médicaux suffisent lorsque le patient ne comparaît pas, en considérant que « des soins doivent encore être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante » (Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, n°25/00139). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle qui admet que l’absence du patient ne paralyse pas le contrôle, à condition que les certificats soient récents et circonstanciés.

B. L’office du juge dans le contrôle des mesures de soins psychiatriques

Le magistrat a exercé un contrôle limité à la vérification des conditions légales formelles et substantielles. Il s’est référé aux certificats médicaux sans procéder à une analyse critique approfondie de l’évolution du patient. Cette approche est caractéristique d’un contrôle de régularité plutôt que d’un contrôle d’opportunité. Or, l’article L.3211-12-1 impose au juge de statuer sur la poursuite de la mesure, ce qui suppose une appréciation concrète de sa nécessité actuelle. La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 8 avril 2025, a confirmé une ordonnance de maintien en relevant que « des soins doivent encore être dispensés à M. [E] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie » (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°25/00198). Cette formulation souligne l’exigence d’une motivation individualisée. La décision commentée satisfait à cette exigence en reprenant les constatations médicales précises du certificat. Elle illustre ainsi la portée de l’office du juge : s’assurer de la persistance des troubles et de l’impossibilité du consentement, sans se substituer à l’autorité médicale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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