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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nîmes, le 7 avril 2026, n°26/00240

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Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance statuant sur la poursuite de l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux, admise sans consentement sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. Cette admission avait été décidée par le représentant de l’État au motif que les troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte à l’ordre public. Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat conformément à l’article L.3211-12-1 du même code, dans le délai de six mois suivant la précédente décision judiciaire. Un certificat médical du 20 mars 2026, établi par un psychiatre, décrivait une évolution clinique positive mais signalait la persistance d’un vécu persécutoire et la nécessité de poursuivre les soins. Lors de l’audience, la personne concernée n’était pas présente, son état de santé étant jugé incompatible avec sa comparution. Le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales étaient toujours remplies.

La question de droit posée au juge était de savoir si, en l’absence de la personne hospitalisée et malgré un certificat médical faisant état d’une amélioration, le maintien de l’hospitalisation sans consentement pouvait être légalement justifié. Le magistrat a répondu par l’affirmative, en retenant que les troubles mentaux persistaient et rendaient impossible le consentement de l’intéressé, et qu’une surveillance médicale constante restait nécessaire.

I. Les conditions substantielles de l’hospitalisation sans consentement

A. La réunion des critères légaux de l’admission initiale

Le juge des libertés et de la détention a d’abord vérifié que les conditions de l’admission en soins sans consentement, prévues à l’article L.3213-1, étaient réunies depuis le début de la mesure. Ce texte exige que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En l’espèce, le certificat médical initial et les éléments communiqués par l’établissement établissaient que la personne présentait des troubles graves justifiant une mesure de police administrative. Le juge a constaté que ces conditions n’avaient pas cessé d’exister, comme le rappelle la jurisprudence selon laquelle  » il résulte du certificat de réintégration en hospitalisation complète émanant du Dr [R] en date du 13 mars 2025 que M. [E] [M] présentait alors une accélération psychomotrice, une sub-logorrhée, une tachyphémie et une tachypsychie «  (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°25/00198). Cette décision illustre la nécessité pour le juge de s’appuyer sur des constats médicaux précis et contemporains pour apprécier la persistance du danger. Dans notre affaire, le certificat du 20 mars 2026 confirme que les troubles perdurent, même si l’évolution est favorable.

B. La persistance des troubles et l’impossibilité du consentement

Le juge a retenu que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux restaient présents et que la personne ne pouvait consentir aux soins. L’article L.3211-2-1 du code de la santé publique prohibe toute hospitalisation sans consentement si la personne est en mesure de manifester sa volonté. Le certificat médical indique que le patient a conscience de certains symptômes mais qu’il persiste un vécu persécutoire, même critiqué. Ce faisceau d’éléments conduit à estimer que le consentement libre et éclairé fait défaut. La Cour d’appel de Poitiers a jugé dans une espèce voisine que  » si son discours à l’audience a été posé et cohérent, l’appelant est apparu dans un état de sédation qui interroge sur ses capacités, en cas de mainlevée dès aujourd’hui de l’hospitalisation, à regagner seul et en toute sécurité «  (Cour d’appel de Poitiers, 14 janvier 2025, n°25/00002). Cette approche montre que le juge apprécie in concreto la capacité de la personne à décider de ses soins, au-delà des seules apparences. En l’espèce, même en l’absence de trouble aigu, la permanence d’idées persécutoires et la nécessité d’un accompagnement graduel justifient le maintien de la contrainte.

II. Les garanties procédurales et les limites du contrôle juridictionnel

A. L’audience sans la personne et la valeur du certificat médical

La procédure prévue à l’article L.3211-12-1 impose au juge d’entendre la personne hospitalisée, sauf si son état de santé ne le permet pas. En l’espèce, le juge a relevé que l’état de la personne était incompatible avec sa comparution à l’audience. Il s’est donc fondé sur le certificat médical du 20 mars 2026 et les pièces de la procédure. Cette absence prive le juge d’un contact direct avec l’intéressé, mais le législateur a prévu cette exception pour ne pas aggraver les troubles. Le juge doit alors accorder une importance particulière aux avis médicaux. Le certificat, bien que décrivant une évolution positive, mentionne la persistance d’un vécu persécutoire et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cette motivation médicale, suffisamment circonstanciée, permet au juge de former sa conviction. La décision commentée illustre ainsi la confiance que le juge accorde à l’expertise psychiatrique, dans le respect du contradictoire puisque l’avocat de la personne a été informé et a pu présenter ses observations.

B. La portée de l’ordonnance et les voies de recours

L’ordonnance du 7 avril 2026 ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète, sans limitation de durée autre que celle prévue par la loi. Le juge a constaté que les conditions légales étaient remplies  » depuis son admission et demeurent remplies à ce jour « . Cette formulation confère à la décision un caractère continu, soumis à un réexamen périodique. La personne concernée peut faire appel dans les dix jours devant le premier président de la cour d’appel, mais cet appel n’est pas suspensif sauf demande expresse du procureur. Cette règle, prévue à l’article L.3211-12-2, assure la protection de la personne tout en évitant les mainlevées précipitées qui mettraient en danger autrui. La décision commentée s’inscrit dans une jurisprudence constante où le juge privilégie la sécurité du patient et de la société, tout en garantissant un contrôle juridictionnel effectif. Elle rappelle que l’hospitalisation sans consentement reste une mesure exceptionnelle, strictement encadrée, mais que le juge peut la prolonger dès lors que les conditions médicales et légales sont avérées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 224-1 du Code pénal En vigueur

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2.

Article L. 3213-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.

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