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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Nîmes, le 7 avril 2026, n°26/00241

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Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance le 7 avril 2026 (n°26/00241) relative au contrôle d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Le patient, admis le 27 mars 2026 en urgence à la demande d’un tiers, bénéficiait d’une mesure de protection juridique confiée à un tiers. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 3 avril 2026 pour le contrôle de la mesure. À l’audience du 7 avril 2026, le patient a comparu assisté d’un avocat commis d’office. Le procureur de la République, par observations écrites, s’est prononcé favorablement à la poursuite de la mesure. Le juge a relevé d’office que la personne chargée de la protection juridique du patient n’avait pas été convoquée à l’audience, alors que ses coordonnées figuraient au dossier. Il a considéré que cette omission constituait une irrégularité de fond, ne requérant pas la preuve d’un grief, et a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation avec un différé de vingt-quatre heures pour permettre l’élaboration d’un programme de soins. La question de droit centrale consiste à déterminer si le défaut de convocation de la personne chargée d’une mesure de protection juridique dans le cadre du contrôle judiciaire d’une hospitalisation sans consentement constitue une nullité de fond justifiant la levée de la mesure, indépendamment de l’existence d’un grief. Il conviendra d’étudier en premier lieu la consécration d’une nullité de fond procédurale en matière de soins sans consentement (I), avant d’envisager en second lieu les effets de cette nullité sur le maintien de la mesure (II).

I. La consécration d’une nullité de fond procédurale au bénéfice du patient protégé

A. L’affirmation d’une irrégularité substantielle non soumise à la preuve d’un grief

Le juge nîmois retient que le défaut de convocation de la personne chargée de la mesure de protection juridique du patient constitue une irrégularité de fond. Il s’appuie sur l’article R3211-13 du code de la santé publique, qui impose la convocation de cette personne en qualité de partie à la procédure. En l’espèce, les documents transmis mentionnaient l’existence d’une protection juridique et les coordonnées du protecteur. Pourtant, aucune convocation n’a été adressée. Le juge qualifie cette omission de vice affectant la régularité même de la procédure, sans exiger que le patient démontre un préjudice. Cette solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant. Ainsi, la cour d’appel de Versailles a jugé que « le défaut d’information et de convocation du tuteur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous tutelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief » (Cour d’appel de Versailles, 2 avril 2025, n°25/01776). De même, la cour d’appel de Montpellier a précisé que « l’omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée » (Cour d’appel de Montpellier, 10 janvier 2025, n°24/06513). Le juge de Nîmes adopte la même analyse et écarte ainsi toute exigence de grief, conformément à la nature des nullités de fond prévues à l’article 119 du code de procédure civile.

B. La rigueur procédurale comme garantie des droits de la personne sous protection

La sévérité du juge s’explique par la vulnérabilité particulière du patient faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. La convocation de son représentant légal n’est pas une simple formalité administrative. Elle constitue une garantie essentielle pour une personne dont le consentement aux soins est déjà altéré par les troubles mentaux. En privant le protecteur de la possibilité d’assister à l’audience et de faire valoir ses observations, la procédure méconnaît les droits de la défense. Le juge rappelle implicitement que cette irrégularité ne peut être couverte par la seule présence de l’avocat. La protection juridique confère au représentant un rôle propre dans la sauvegarde des intérêts du patient, distinct de celui de l’avocat. En retenant une nullité de fond, le magistrat écarte toute possibilité de régularisation a posteriori. Cette position garantit l’effectivité du droit à un procès équitable pour les personnes vulnérables. Elle s’inscrit dans une logique de protection renforcée qui impose au greffe une vigilance absolue dans l’accomplissement des diligences prévues par le code de la santé publique.

II. Les effets de la nullité sur le maintien de la mesure d’hospitalisation

A. La mainlevée comme sanction immédiate de l’irrégularité procédurale

Le juge tire les conséquences de la nullité en ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète. Il constate que les conditions légales de la mesure ne sont plus remplies, non pas en raison d’une amélioration de l’état de santé, mais à cause du vice de procédure. La sanction est immédiate et impérative. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour maintenir une mesure irrégulière, même si l’état du patient justifierait médicalement une hospitalisation. Cette solution illustre la primauté des droits fondamentaux sur les considérations médicales. En effet, le contrôle judiciaire des hospitalisations sans consentement a pour objet de vérifier la régularité formelle de la procédure autant que le bien-fondé médical. L’irrégularité découverte entraîne automatiquement la cessation de la privation de liberté, sans que le juge puisse substituer son appréciation à celle du législateur. Le patient recouvre donc sa liberté, le juge estimant que la nullité de fond vicie l’ensemble de la mesure.

B. L’aménagement d’un différé pour concilier droits du patient et continuité des soins

Le juge assortit néanmoins la mainlevée d’un effet différé de vingt-quatre heures. Cette mesure pragmatique permet à l’équipe médicale d’élaborer un programme de soins avant la sortie effective du patient. Le juge opère ainsi une conciliation entre la rigueur procédurale et les impératifs thérapeutiques. Il évite une sortie brutale qui pourrait compromettre l’état de santé du patient ou sa sécurité. Cette solution, bien que non expressément prévue par les textes, s’inspire de la pratique des juges des libertés et de la détention qui disposent d’un pouvoir d’aménagement de leurs décisions. Le différé ne remet pas en cause le caractère immédiat de la mainlevée sur le plan juridique. L’hospitalisation demeure irrégulière, mais sa cessation concrète est reportée pour permettre une transition médicale. Ce dispositif nuancé montre que le juge ne méconnaît pas la réalité du trouble mental. Il maintient l’équilibre entre la protection des droits individuels et la nécessité de soins, sans sacrifier l’un à l’autre. La décision constitue ainsi un modèle de proportionnalité dans l’application des nullités de fond en matière de soins psychiatriques.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 119 du Code de procédure civile En vigueur

Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

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