Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Poitiers a tranché un litige complexe né d’infiltrations à répétition dans un immeuble d’habitation. Une maîtresse d’ouvrage avait subi un premier sinistre le 12 juillet 2017, pour lequel elle avait accepté une indemnité transactionnelle de son assureur dommages-ouvrage le 27 novembre 2017. Elle s’engageait alors à réaliser les travaux et à renoncer à toute réclamation ultérieure. Un second sinistre survint le 10 juin 2018, aggravé selon l’expertise par l’absence de reprise des désordres initiaux. La propriétaire assigna alors en responsabilité et indemnisation le constructeur principal, son assureur, le sous-traitant chargé de la couverture ainsi que les assureurs de ce dernier. Une procédure de liquidation judiciaire frappa par ailleurs le sous-traitant en cours d’instance.
La question de droit centrale portait sur l’étendue de l’autorité d’une transaction conclue pour un premier sinistre à l’égard de désordres survenus postérieurement mais causalement liés à l’inexécution des travaux de reprise. Le tribunal a jugé que la demande en paiement de la maîtresse d’ouvrage portait sur le même objet que la transaction, la rendant irrecevable. Il a également déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire et les assureurs du sous-traitant, tout en faisant droit au recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage contre ces mêmes assureurs. Par ailleurs, il a condamné la propriétaire à payer la facture impayée au constructeur principal.
L’analyse de cette décision commande d’examiner d’abord l’autorité de la chose transigée comme obstacle à l’action en justice (I), avant d’étudier la recevabilité des actions récursoires et reconventionnelles (II).
I. L’extension de l’autorité de la chose transigée à des désordres postérieurs
A. L’identité d’objet de la transaction et de la demande judiciaire
Le tribunal a appliqué les articles 2048 et 2052 du Code civil pour considérer que la transaction du 27 novembre 2017 faisait obstacle à l’introduction de toute action ayant le même objet. Il a constaté que l’indemnité versée visait à réparer les infiltrations du 12 juillet 2017 et que la maîtresse d’ouvrage s’était engagée à réaliser les travaux de reprise et à renoncer à toute réclamation ultérieure au titre de ce sinistre et de ses conséquences. Or la demande en justice portait sur les désordres survenus le 10 juin 2018. Le tribunal a cependant retenu que ces désordres constituaient la conséquence directe de l’absence de réalisation des travaux de reprise. Il en a déduit que l’objet de la demande était identique à celui de la transaction, la circonstance que le second sinistre soit postérieur ne suffisant pas à écarter l’autorité de la chose transigée.
B. L’irrecevabilité des demandes contre le liquidateur et les assureurs
La propriétaire avait également assigné le liquidateur judiciaire du sous-traitant ainsi que les assureurs de ce dernier. S’agissant du liquidateur, le tribunal a rappelé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, selon lesquels le jugement d’ouverture interdit toute action en paiement d’une somme d’argent et les instances en cours ne peuvent tendre qu’à la constatation et à la fixation des créances. Or la demanderesse sollicitait une condamnation en paiement de dommages-intérêts et non une simple fixation de créance. Ses demandes ont donc été déclarées irrecevables. Quant aux assureurs du sous-traitant, leur garantie était mobilisée pour les mêmes désordres que ceux couverts par la transaction. La propriétaire ayant été subrogée dans ses droits par l’assureur dommages-ouvrage, elle ne pouvait plus agir personnellement. Le tribunal a donc étendu l’irrecevabilité à l’ensemble des demandes indemnitaires, y compris au titre des préjudices moral et de jouissance.
II. La recevabilité conditionnée des actions récursoires et reconventionnelles
A. L’intervention volontaire et le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
Le tribunal a d’abord admis l’intervention volontaire de l’assureur du sous-traitant, lequel justifiait d’un intérêt à soutenir les prétentions de son assuré. Il a ensuite examiné le recours de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la maîtresse d’ouvrage. Sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances et de la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant, il a jugé que les travaux défectueux de la couverture étaient à l’origine des désordres, comme l’établissait l’expertise judiciaire. Il a ainsi condamné les assureurs du sous-traitant à payer à l’assureur subrogé la somme de 9.639,57 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 800 euros opposable aux tiers, conformément à la jurisprudence admettant l’opposabilité des franchises en matière de garantie facultative du sous-traitant.
B. La condamnation de la maîtresse d’ouvrage au paiement des factures et l’opposabilité des franchises
Le constructeur principal a formé une demande reconventionnelle en paiement de sa facture impayée et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal, constatant que la propriétaire reconnaissait être débitrice de la somme de 4.393,68 euros, l’a condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En revanche, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée faute de preuve d’un préjudice spécifique. Enfin, la demande de la propriétaire tendant à faire déclarer prescrite une facture du sous-traitant a été rejetée, aucune action en paiement n’ayant été intentée. La décision illustre ainsi que l’autorité de la transaction peut paralyser l’action de la victime tout en laissant subsister les actions récursoires et les obligations contractuelles nées du contrat d’entreprise.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 2048 du Code civil En vigueur
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 2052 du Code civil En vigueur
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Article L. 622-21 du Code de commerce En vigueur
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Article L. 622-22 du Code de commerce En vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Article L. 121-12 du Code des assurances En vigueur
Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.