L’arrêt rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 7 avril 2026 (n° 25/02404) porte sur la résolution judiciaire d’un contrat d’entreprise pour inexécution des travaux. En l’espèce, le demandeur, maître de l’ouvrage, avait confié à un entrepreneur individuel la réfection de sa toiture suivant devis accepté du 20 novembre 2022, moyennant un prix de 15 068,01 € TTC, et avait versé un acompte de 7 534,01 €. L’entrepreneur, après avoir fait livrer des matériaux, n’a jamais réalisé les travaux, malgré relances et mises en demeure, et a cessé son activité. Le maître de l’ouvrage l’a assigné en résolution du contrat, en remboursement de l’acompte, en enlèvement des matériaux sous astreinte et en dommages-intérêts. Le défendeur n’a pas constitué avocat. Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, a fait droit à l’ensemble de ces demandes.
La question de droit centrale était celle des conditions et des effets de la résolution judiciaire d’un contrat d’entreprise en raison d’une inexécution totale et persistante, ainsi que de la réparation des préjudices qui en découlent. Le tribunal a prononcé la résolution sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1228 du code civil, condamné l’entrepreneur à rembourser l’acompte avec intérêts, à enlever les matériaux sous astreinte, et alloué 2 200 € de dommages-intérêts.
La décision appelle une double analyse : elle illustre d’abord le mécanisme classique de la résolution judiciaire pour inexécution contractuelle (I), puis précise les modalités de réparation des conséquences de cette inexécution (II).
I. L’affirmation de la résolution judiciaire pour inexécution contractuelle
Le tribunal rappelle le régime juridique de la résolution judiciaire et en fait une application rigoureuse aux faits de l’espèce.
A. Les conditions de la résolution : une inexécution suffisamment grave
Le juge a constaté que l’entrepreneur » a fait livrer des matériaux au domicile [du maître de l’ouvrage] sans toutefois exécuter les travaux, malgré plusieurs relances et mises en demeure, et sans perspective d’achèvement du chantier en raison de sa cessation d’activité professionnelle « . Cette absence totale de réalisation de la prestation constitue une inexécution grave, privant le contrat de son objet. En application de l’article 1228 du code civil, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la gravité du manquement. En l’espèce, l’abandon du chantier et l’encaissement de l’acompte sans contrepartie justifient pleinement la résolution. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, qui admet la résolution en cas d’inexécution totale et persistante. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé que » les appelants démontrent les manquements graves de l’entrepreneur qui […] n’a réalisé par la suite aucune démarche pour réaliser les travaux « (Cour d’appel de Rennes, 6 février 2025, n°23/04916). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne cohérente.
B. Les effets de la résolution : remboursement et obligation de restitution
La résolution emporte anéantissement rétroactif du contrat. L’article 1229 alinéa 3 du code civil prévoit que » lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre « . En l’espèce, le tribunal condamne l’entrepreneur à rembourser l’acompte de 7 534,01 € avec intérêts à compter de la mise en demeure. Il ordonne également l’enlèvement des matériaux livrés, mesure de restitution matérielle indispensable pour replacer le maître de l’ouvrage dans son état antérieur. Le juge assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois, démontrant ainsi sa volonté d’assurer l’effectivité de la mesure. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II. La réparation des conséquences de l’inexécution
Au-delà de la résolution, le tribunal indemnise les préjudices subis par le maître de l’ouvrage et prend des mesures accessoires pour garantir l’exécution forcée.
A. L’indemnisation des préjudices moral et de jouissance
Le maître de l’ouvrage réclamait 3 000 € de dommages-intérêts. Le tribunal distingue deux préjudices. D’une part, le préjudice moral résultant de l’inexécution » depuis près de quatre ans, alors [qu’il] avait déjà versé un acompte important « : il l’évalue à 1 000 €. D’autre part, le préjudice de jouissance lié à l’encombrement de son jardin par les matériaux, fixé à 1 200 €, soit un total de 2 200 €. Cette appréciation souveraine est mesurée. Elle traduit une exacte application de l’article 1231-1 du code civil, qui impose au débiteur défaillant de réparer le dommage prévisible lors du contrat. Le tribunal aurait pu accueillir une demande plus élevée, mais il a justifié son quantum par les éléments versés aux débats.
B. Le recours aux mesures accessoires : astreinte et frais de procédure
Pour garantir l’enlèvement des matériaux, le juge a prononcé une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois maximum, se réservant la liquidation. Ce mécanisme classique vise à contraindre le débiteur récalcitrant sans lui imposer une peine définitive. En outre, l’entrepreneur, qui succombe, est condamné aux dépens et à verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant inférieur aux 2 500 € sollicités mais justifié par l’équité. Enfin, l’exécution provisoire est maintenue, ce qui évite au maître de l’ouvrage d’attendre l’issue d’un éventuel appel. Le jugement s’inscrit ainsi dans une logique de protection efficace du créancier d’une obligation inexécutée, en cohérence avec la pratique des tribunaux qui, dans des situations analogues, prononcent des astreintes pour faire cesser l’inertie du débiteur (v. Cour d’appel de Basse-Terre, 20 février 2025, n°24/00257, à propos d’un abandon de chantier).
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1217 du Code civil En vigueur
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Article 1227 du Code civil En vigueur
Article 1228 du Code civil En vigueur
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.