Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Poitiers a rendu un jugement sur le fondement du mandat apparent. Une consommatrice avait acquis un véhicule d’occasion par l’intermédiaire d’une société mandataire. Celle-ci avait encaissé l’intégralité du prix, soit 8.500 euros, alors que le mandat ne l’autorisait qu’à percevoir des arrhes. La livraison ayant échoué à deux reprises, l’acquéreuse a refusé de prendre possession du véhicule et a assigné la société en nullité du contrat et en restitution du prix. La société défenderesse ne s’est pas constituée. Le tribunal a prononcé la nullité de la vente sur le fondement de l’article 1156 du code civil, retenant que la mandataire avait agi au-delà de ses pouvoirs mais que la demanderesse avait légitimement cru en l’étendue de ceux-ci, caractérisant un mandat apparent. Il a condamné la société à restituer le prix et à verser 1.500 euros de dommages-intérêts. La question de droit centrale était de savoir si le contrat conclu par un mandataire ayant outrepassé ses pouvoirs pouvait être annulé à la demande du tiers contractant de bonne foi. Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il convient d’examiner d’abord la consécration du mandat apparent comme source de nullité du contrat, puis les conséquences indemnitaires et restitutionnelles de cette nullité.
I. La consécration du mandat apparent comme fondement de la nullité du contrat
A. L’excès de pouvoir du mandataire et la protection du tiers contractant
Le tribunal a rappelé les articles 1989 et 1997 du code civil, qui limitent strictement les pouvoirs du mandataire à ce qui est porté dans le mandat. Il a constaté que la société mandataire avait perçu la totalité du prix de vente, alors que les conditions générales de vente ne l’autorisaient qu’à encaisser des arrhes. Elle avait également tenté de retenir une somme forfaitaire de 700 euros à titre de dédommagement après l’échec de la vente. Le juge en a déduit que la société avait agi au-delà de ses pouvoirs. Il a appliqué l’article 1156 du code civil, selon lequel l’acte accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs est inopposable au représenté, mais le tiers contractant qui ignorait l’excès de pouvoir peut en invoquer la nullité. En l’espèce, la demanderesse, simple particulier, avait légitimement cru à l’étendue des pouvoirs du mandataire en raison du comportement de ce dernier, qui avait négocié le prix, encaissé les fonds et organisé la livraison. La Cour d’appel de Toulouse a déjà jugé que » lorsque le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté « , l’acte peut être invalidé (CA Toulouse, 7 janv. 2025, n°22/03899). Le tribunal a ainsi fondé la nullité sur la théorie du mandat apparent.
B. L’inopposabilité au mandant et l’engagement personnel du mandataire
La solution retenue par le tribunal présente une particularité : elle prononce la nullité du contrat alors que le mandant, propriétaire du véhicule, n’était pas partie à l’instance. En application de l’article 1156, l’acte accompli sans pouvoir est inopposable au représenté ; le tiers peut en demander la nullité. Le tribunal a fait droit à cette demande, rendant le contrat nul à l’égard de la mandataire, qui avait personnellement perçu le prix. Il a ainsi mis à la charge de la société l’obligation de restituer la somme perçue. La Cour de cassation rappelle que » le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat et que la preuve de l’étendue du mandat incombe à celui qui s’en prévaut « (Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n°23-20.886). En l’absence de mandant à la cause, le tribunal a imputé la responsabilité de l’excès de pouvoir à la mandataire elle-même, qui s’est personnellement soumise aux obligations du contrat en percevant le prix. Cette solution assure une protection efficace du consommateur.
II. Les effets de la nullité : restitution du prix et réparation du préjudice
A. La répétition de l’indu et l’obligation de restitution intégrale
Le tribunal a condamné la société à restituer la somme de 8.500 euros sur le fondement de l’article 1302 du code civil, qui dispose que » tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution « . La nullité du contrat a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la vente. La mandataire ayant indûment perçu le prix intégral, elle doit le restituer. Le tribunal a rejeté la prétention de la société à retenir 700 euros à titre de dédommagement, au motif que la livraison n’avait jamais eu lieu et que l’échec de la vente ne justifiait aucune retenue. Cette solution est conforme au principe selon lequel la nullité anéantit rétroactivement le contrat. La restitution porte sur l’intégralité des sommes versées, sans déduction pour des frais non justifiés.
B. L’indemnisation du préjudice subi par l’acquéreur
Outre la restitution du prix, le tribunal a alloué à la demanderesse la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. Il a estimé que la rétention du prix de vente, malgré l’absence de livraison, avait nécessairement causé un préjudice. En revanche, il a rejeté la demande au titre de la perte de chance, faute pour la demanderesse de démontrer qu’elle avait été empêchée d’acquérir un autre véhicule. Cette distinction est logique : le préjudice certain et direct résultant de l’immobilisation des fonds pendant plusieurs mois justifie une réparation, tandis que la perte de chance, hypothétique, n’est pas établie. Le tribunal a ainsi fait une application mesurée de l’article 1240 du code civil, en réparant le préjudice effectif sans ouvrir droit à une indemnisation spéculative. La condamnation à 1.500 euros, sans astreinte, témoigne d’une appréciation équitable des circonstances.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1989 du Code civil En vigueur
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Article 1997 du Code civil En vigueur
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.
Article 1156 du Code civil En vigueur
L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
Article 1302 du Code civil En vigueur
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.