Le Tribunal judiciaire de Pontoise, chambre du surendettement, a rendu le 7 avril 2026 une décision relative à la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement. La débitrice, âgée de quarante-cinq ans et sans personne à charge, avait vu sa situation examinée par la commission, laquelle avait fixé une mensualité de remboursement de 1093,47 euros sur quarante-quatre mois au taux de 5,07 %. Ses revenus étaient alors de 2567 euros, ses charges de 1325 euros. Entre-temps, ses ressources ont diminué pour atteindre 1482 euros d’allocation de retour à l’emploi. Elle a contesté les mesures devant le juge du surendettement. En appel, elle proposait une mensualité de 377 euros. Le juge a déclaré recevable son recours, puis a modifié les mesures en retenant cette mensualité sur quatre-vingt-quatre mois à taux zéro, avec effacement des dettes restantes à l’issue. La question de droit centrale est celle de l’étendue du pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’une contestation des mesures recommandées : peut-il, au vu de l’évolution de la situation du débiteur, réduire la mensualité et allonger la durée du plan tout en supprimant les intérêts, jusqu’à prévoir un effacement partiel ? Le tribunal répond par l’affirmative, en s’appuyant sur les articles L. 711-1, L. 731-2 et L. 733-1 du code de la consommation.
I. L’affirmation des conditions d’accès à la procédure de surendettement et de la recevabilité du recours
A. La recevabilité non contestée du recours fondé sur l’article R. 733-6 du code de la consommation
Le jugement relève que la contestation de la débitrice a été formée » dans les formes et délais prévus par l’article R733-6 du code de la consommation « et doit être déclarée régulière et recevable. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant le respect du délai de quinze jours suivant la notification des mesures recommandées. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que » l’appel formé le 19 avril 2024 à l’égard d’un jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024 est recevable « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°24/05236). De même, la Cour d’appel de Pau a rappelé que » le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivant du code de procédure civile « (Cour d’appel de Pau, 27 février 2025, n°24/03078). En l’espèce, le juge n’a relevé aucune irrecevabilité, ce qui est cohérent avec ces exigences procédurales. Le tribunal a donc fait une application stricte des textes et de la jurisprudence.
B. L’éligibilité à la procédure fondée sur la bonne foi et l’impossibilité manifeste
Le juge rappelle que l’éligibilité de la débitrice à la procédure de traitement du surendettement n’est pas contestée. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi dont la situation est caractérisée par » l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes « . En l’espèce, la bonne foi de la débitrice n’a été remise en cause par aucun créancier. Les dettes s’élèvent à 45326,84 euros, montant très supérieur aux revenus actuels de 1482 euros, ce qui établit sans difficulté l’impossibilité manifeste de faire face. Le tribunal n’a donc pas eu à se prononcer sur ce point, mais il confirme implicitement que les conditions légales sont réunies. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui considère que la bonne foi est présumée et que seul un comportement frauduleux peut la faire écarter.
II. L’individualisation des mesures de redressement par le juge dans le respect des textes
A. L’évaluation de la capacité contributive réelle de la débitrice
Le juge doit laisser au débiteur une part minimale de ressources calculée selon l’article L. 731-2 du code de la consommation. Ce texte précise que cette part ne peut être inférieure au montant forfaitaire du RSA et intègre les dépenses de logement, d’énergie, de nourriture, etc. En l’espèce, la commission avait retenu un différentiel de 177,87 euros entre les revenus (2567 euros) et les charges (1325 euros). Mais les revenus ayant chuté à 1482 euros d’ARE, le juge a recalculé les charges : 551,13 euros de loyer, 632 euros de forfait charges courantes, 121 euros de forfait dépenses d’habitation, soit 1304,13 euros. Il en résulte un différentiel de 177,87 euros. La débitrice proposait pourtant 377 euros, soit plus que ce différentiel. Le juge a accepté cette proposition, estimant qu’elle était compatible avec le minimum vital. Il a ainsi fait prévaloir l’offre de la débitrice sur le calcul purement arithmétique, tout en s’assurant que le reste à vivre était suffisant. Cette appréciation concrète des facultés contributives est conforme à la mission du juge du surendettement, qui doit adapter les mesures à la situation réelle.
B. La modulation des mesures : durée allongée, taux nul et effacement final
Le tribunal a modifié les mesures en fixant une mensualité de 377 euros à taux zéro sur quatre-vingt-quatre mois, avec effacement des dettes restantes à l’issue. Il justifie cette solution en indiquant que ce montant est retenu » pour assurer la pérennité du plan « et qu’il tient compte » du montant de l’endettement au regard de la mensualité de remboursement « . En effet, une mensualité de 377 euros sur 84 mois ne représente que 31668 euros, alors que le passif est de 45326,84 euros. L’effacement du solde est donc nécessaire. Le juge s’est fondé sur l’article L. 733-1 du code de la consommation, qui lui permet d’ordonner des mesures de remboursement dans la limite de sept ans (84 mois). La suppression des intérêts (taux 0 %) est également une mesure prévue par l’article L. 733-7, destinée à ne pas aggraver la situation du débiteur. Cette décision illustre la souplesse du juge du surendettement, qui peut aller au-delà des recommandations de la commission pour garantir la viabilité du plan, quitte à réduire la mensualité et à effacer une partie des dettes. Elle est conforme à l’objectif de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur dispose de ressources suffisantes pour rembourser une partie raisonnable de son passif sur une durée maximale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 117 du Code de procédure civile En vigueur
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article 121 du Code de procédure civile En vigueur
Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Article L. 731-2 du Code de la consommation En vigueur
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Article L. 733-1 du Code de la consommation En vigueur
En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Article R. 733-6 du Code de la consommation En vigueur
La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.