Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Pontoise, service des criées, a rendu une décision dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Un syndicat de copropriétaires, créancier poursuivant, avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie, puis obtenu un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée. Avant l’audience d’adjudication, il s’est désisté de sa demande après avoir été intégralement payé de sa créance et des frais. Les débiteurs saisis, non constitués et non comparants, n’ont formulé aucune opposition. Parallèlement, un créancier inscrit a sollicité sa subrogation dans les droits du poursuivant, invoquant le défaut de publicités légales par ce dernier. Le tribunal a constaté le désistement, déclaré la subrogation recevable et bien fondée, ordonné le report de la vente forcée et dit que la caducité du commandement n’était pas encourue. La question centrale était celle de l’articulation entre le désistement du créancier poursuivant, la subrogation d’un créancier inscrit et la sauvegarde de la procédure de saisie immobilière. La solution retenue invite à examiner successivement la régularisation du désistement et ses effets procéduraux (I), puis l’admission de la subrogation et le report de la vente forcée (II).
I. La régularisation du désistement et ses effets procéduraux
A. Les conditions de validité du désistement
Le tribunal s’est fondé sur les articles 394 et 395 du code de procédure civile pour constater le désistement du syndicat des copropriétaires. En application de ces textes, le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière, et le désistement est parfait si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où il intervient. En l’espèce, les débiteurs saisis n’avaient pas constitué avocat, n’avaient pas conclu et ne s’étaient pas opposés. Le désistement, exprimé par écrit le 14 janvier 2026, ne contenait aucune réserve. Il a donc été jugé parfait. Cette solution s’inscrit dans la logique des règles générales de procédure, rappelée par la Cour d’appel de Paris selon laquelle » l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente « (16 janvier 2025, n°22/00286). Le désistement du créancier poursuivant a ainsi mis fin à l’instance qu’il avait engagée.
B. Les conséquences du désistement sur le sort de la procédure
Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile. Toutefois, cette extinction n’a pas entraîné l’anéantissement de la procédure de saisie dans son ensemble. Le juge a expressément dit que la caducité du commandement de payer valant saisie n’était pas encourue. Cette précision est essentielle : la subrogation sollicitée par un autre créancier permet de poursuivre la saisie sans reprendre les actes à leur commencement. Le désistement du poursuivant n’a donc pas vidé la procédure de son objet, car un créancier inscrit s’est immédiatement substitué à lui. En outre, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. En l’espèce, le paiement de la créance et des frais avait déjà eu lieu, ce qui explique l’absence de difficulté sur ce point.
II. L’admission de la subrogation et le report de la vente forcée
A. La recevabilité et le bien-fondé de la demande de subrogation
Le tribunal a accueilli la demande de subrogation formée par le créancier inscrit sur le fondement de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution. Ce texte permet aux créanciers inscrits de demander leur subrogation dans les droits du poursuivant en cas de désistement de ce dernier. La condition de recevabilité était remplie : le créancier inscrit avait régulièrement déclaré sa créance le 21 mars 2025 et celle-ci était fondée sur un titre exécutoire – un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 8 septembre 2023, revêtu de la force de chose jugée. La créance, certaine, liquide et exigible, était distincte de celle du syndicat poursuivant. Le juge a donc déclaré la subrogation recevable et bien fondée à hauteur de 20.666,19 euros. Cette décision illustre la vocation de la subrogation légale en matière de saisie immobilière à assurer la continuité des poursuites, même après désistement du créancier initial. Elle se distingue de la subrogation conventionnelle, régie par l’article 1346-1 du code civil, qui suppose un accord exprès et concomitant au paiement, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 10 avril 2025 (n°24/03788). Ici, la subrogation est légale et ne requiert pas l’accord du débiteur.
B. La force majeure justifiant le report de l’adjudication
Le désistement du créancier poursuivant a eu pour conséquence que les publicités légales nécessaires à l’adjudication n’ont pas été effectuées. Le tribunal a estimé que cette carence constituait, pour le créancier subrogé, un cas de force majeure au sens de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution. Le report de la vente forcée a donc été ordonné à une audience ultérieure, fixée au 23 juin 2026, afin de permettre au subrogé d’accomplir les formalités de publicité. Cette solution protège l’efficacité de la saisie : sans report, l’impossibilité de vendre aurait entraîné la caducité du commandement et l’anéantissement des droits des créanciers inscrits. Le juge a ainsi concilié l’exigence de publicité avec la volonté de ne pas pénaliser le créancier subrogé victime du désistement du poursuivant. La portée de cette décision est notable car elle consacre la possibilité, pour un créancier inscrit, de se substituer au poursuivant défaillant et de sauvegarder la procédure, même après que le désistement a été constaté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 1346-1 du Code civil En vigueur
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.