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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 avril 2026, n°25/00049

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Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise (service des criées) a rendu une décision dans une procédure de saisie immobilière. Un créancier poursuivant avait obtenu un jugement d’orientation le 1er juillet 2025 ordonnant la vente forcée d’un bien immobilier appartenant à deux débiteurs. L’audience d’adjudication était fixée au 14 octobre 2025. Avant cette date, l’un des débiteurs avait déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 20 février 2025 par la commission de surendettement. Un plan conventionnel de redressement fut adopté le 26 août 2025, prévoyant la vente amiable du bien saisi. Le débiteur interjeta appel du jugement d’orientation. Par un arrêt par défaut du 8 décembre 2025, la cour d’appel de [Localité 10] infirma ce jugement et ordonna la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité du surendettement. Saisi par le créancier, le juge de l’exécution devait déterminer les conséquences à tirer de l’arrêt d’appel sur la poursuite de la saisie. La question de droit était la suivante : dans quelle mesure le juge de l’exécution est-il tenu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière ordonnée par la cour d’appel, et quelles sont les limites temporelles de cette suspension ? Le juge a pris acte de l’arrêt et constaté que la suspension de la procédure était ordonnée jusqu’à l’issue du plan, ou en cas de non-respect par les débiteurs des mesures de désendettement. Il a précisé qu’il appartiendrait au créancier de reprendre la procédure au stade de l’orientation devant le juge de l’exécution.

I. La reconnaissance judiciaire de la suspension impérative de la saisie immobilière

A. L’effet suspensif automatique de la recevabilité du surendettement

La décision commentée rappelle que la recevabilité de la demande de surendettement emporte, par application des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Ce mécanisme légal est impératif et ne laisse aucune marge d’appréciation au juge dès lors que la recevabilité est prononcée avant l’audience d’orientation. La jurisprudence a précisé la portée de cette suspension. La cour d’appel de Metz a ainsi énoncé que « la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension ou interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L733-4, L 733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce dans la limite d’un délai de deux ans » (Cour d’appel de Metz, 23 janvier 2025, n°23/01074). En l’espèce, la recevabilité était intervenue le 20 février 2025, soit avant l’audience d’orientation du 1er juillet 2025. Le juge de l’exécution n’avait donc pas le pouvoir d’ordonner la vente forcée, ce que la cour d’appel a justement sanctionné en infirmant le jugement d’orientation. La décision attaquée prend acte de cette situation de droit.

B. La confirmation par la cour d’appel et le rôle du juge de l’exécution

L’arrêt du 8 décembre 2025 de la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé le jugement d’orientation et ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière. Le juge de l’exécution, saisi par le créancier poursuivant après l’arrêt, ne pouvait que constater cette décision. Il n’avait ni le pouvoir de la discuter ni celui d’en modifier la portée. L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution prévoit certes que le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier, reporter la date de l’audience de vente forcée si la cour n’a pas statué dans le délai, mais tel n’était pas le cas : la cour avait statué, bien qu’après la date initiale de l’adjudication. Le juge a donc seulement « pris acte » de l’arrêt, confirmant ainsi la suspension. Cette attitude est conforme à la hiérarchie des décisions : la cour d’appel, statuant sur le fond de l’orientation, s’impose au juge de l’exécution. Le créancier ne pouvait espérer une reprise immédiate des poursuites.

II. Les modalités et les conséquences de la suspension ordonnée

A. Une suspension conditionnée et limitée dans le temps

La décision du juge de l’exécution précise que la suspension est ordonnée « jusqu’à l’issue du plan, dans l’hypothèse où la vente du bien saisi ne serait pas réalisée, ou en cas de non-respect par les débiteurs des mesures de désendettement ». Cette formulation montre que la suspension n’est pas définitive. Elle prend fin soit par la réalisation de la vente amiable prévue dans le plan de surendettement, soit par l’inexécution par les débiteurs de leurs obligations. La suspension ne peut excéder deux ans en application de l’article L722-3 du code de la consommation. Le juge ne fixe pas de terme précis, mais renvoie aux événements futurs. Cette solution est prudente : elle laisse au plan le temps de s’exécuter, tout en préservant les droits du créancier si le plan échoue. La jurisprudence lyonnaise a rappelé que la demande de sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution ne peut être accordée qu’en présence de moyens sérieux, mais la situation diffère puisqu’il s’agit ici d’une suspension légale liée au surendettement.

B. La perspective de reprise de la procédure après l’échec du plan

Le juge de l’exécution a précisé qu’il appartiendra, le cas échéant, au créancier de « reprendre la procédure de saisie au stade de l’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ». Cette précision est essentielle : elle indique que, si le plan de surendettement n’aboutit pas (vente non réalisée) ou si les débiteurs ne respectent pas les mesures, la procédure de saisie pourra être reprise, mais à son point de départ procédural, c’est-à-dire à l’audience d’orientation. Le créancier devra à nouveau obtenir un jugement d’orientation ordonnant la vente. Cela évite de considérer que l’arrêt d’appel a définitivement éteint la procédure. La suspension n’est donc pas une extinction. Elle est une mise en sommeil conditionnée. Cette solution est cohérente avec l’article L722-2 du code de la consommation et avec la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Metz. Le juge garantit ainsi un équilibre entre la protection des débiteurs surendettés et le droit de gage du créancier, qui pourra, le moment venu, solliciter à nouveau une vente forcée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article D. 524 du Code de procédure pénale En vigueur

La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l’application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l’article D. 49-33.

Celle relevant de la compétence du tribunal de l’application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l’article D. 49-36.

A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou selon les modalités prévues à l’article 503.

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