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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 avril 2026, n°25/00095

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Le 7 avril 2026, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant au service des Criées, a été saisi d’une demande de fixation d’une nouvelle date de vente forcée. En l’espèce, une procédure de saisie immobilière avait été engagée par un créancier poursuivant à l’encontre d’un débiteur saisi. Un commandement de payer valant saisie avait été délivré le 6 mars 2025 et publié le 3 avril 2025. Par jugement d’orientation du 16 septembre 2025, la vente forcée de l’immeuble avait été ordonnée, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 22 janvier 2026. À l’audience du 20 mai 2025, le créancier poursuivant a sollicité une nouvelle date de vente forcée. Le juge de l’exécution a alors ordonné le report de la vente au 16 juin 2026, tout en précisant que la caducité du commandement n’était pas encourue. La question de droit portait sur les conditions dans lesquelles le report de la vente forcée peut être ordonné sans que le commandement valant saisie ne soit frappé de caducité. La solution retenue consacre la possibilité pour le juge de reporter la vente sans prononcer la caducité, dès lors que les formalités essentielles ont été accomplies.

I. L’encadrement procédural du report de la vente forcée

A. La confirmation de la régularité du commandement de payer valant saisie

Le juge de l’exécution a rappelé que la vente forcée avait été ordonnée par un jugement d’orientation confirmé en appel. Cette confirmation établit la régularité de la procédure de saisie immobilière jusqu’à ce stade. Le commandement de payer valant saisie, délivré le 6 mars 2025 et publié le 3 avril 2025, n’a pas été remis en cause. La cour d’appel de Fort-de-France a jugé que « la sanction du non-respect de ce délai de cinq jours ouvrables est la caducité du commandement de payer valant saisie, sauf si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime » (Cour d’appel de Fort-de-France, 7 janvier 2025, n°24/00057). En l’espèce, aucun élément ne démontre une irrégularité dans la délivrance ou la publication du commandement. Le juge a donc implicitement vérifié que les formalités légales avaient été respectées. Cette absence de caducité permet de maintenir la validité des poursuites et de fixer une nouvelle date de vente. Le report ordonné ne remet pas en cause l’existence même du commandement, qui reste efficace pour ordonner la vente forcée.

B. Les conditions du report de la vente sans caducité

Le juge a ordonné le report de la vente forcée à l’audience du 16 juin 2026, soit plus d’un an après l’audience de fixation initiale. Il a expressément dit que la caducité du commandement n’était pas encourue. Cette solution s’explique par le fait que la vente avait déjà été ordonnée par une décision de justice définitive. Le report ne constitue pas une remise en cause de la procédure, mais une simple adaptation du calendrier des enchères. La cour d’appel de Besançon a souligné que « la prescription de l’action en paiement du capital restant dû après le prononcé de la déchéance du terme […] s’est trouvée interrompue par les paiements des débiteurs » (Cour d’appel de Besançon, 8 avril 2025, n°24/01865), illustrant que des actes postérieurs au commandement peuvent affecter le cours de la procédure. En l’espèce, aucun élément ne justifie la caducité, et le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de fixation de la date des enchères. Cette solution assure la continuité de la procédure tout en respectant les exigences de célérité.

II. La portée de la décision sur la protection du débiteur saisi

A. La conciliation entre célérité des poursuites et droits du débiteur

Le report de la vente forcée peut être perçu comme une faveur accordée au débiteur, qui bénéficie d’un délai supplémentaire avant la réalisation de l’immeuble. Toutefois, le juge n’a pas prononcé la caducité du commandement, ce qui maintient la pression sur le débiteur. La décision assure un équilibre entre l’intérêt du créancier à recouvrer sa créance et celui du débiteur à éviter une vente précipitée. L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, rappelé dans les motifs, ouvre la possibilité d’une vente amiable même après l’orientation en vente forcée. Cette faculté protège le débiteur en lui offrant une alternative à la vente aux enchères, mais elle dépend de l’accord du créancier poursuivant et des créanciers inscrits. Le juge laisse ainsi une chance au débiteur de vendre de gré à gré avant l’ouverture des enchères.

B. Les limites de la protection procédurale face à la volonté du créancier

La décision illustre que le juge de l’exécution ne peut que reporter la vente, non l’annuler, sans que le créancier poursuivant ne renonce à ses poursuites. La caducité du commandement n’étant pas encourue, le créancier conserve la maîtrise de la procédure. Le juge a réservé les dépens et les frais de poursuite jusqu’à la réalisation de la vente, ce qui signifie que les frais continuent de courir à la charge du débiteur. Cette solution est conforme à l’économie générale de la saisie immobilière, qui privilégie le désintéressement rapide du créancier. En l’absence de motif légitime ou d’irrégularité, le débiteur ne peut obtenir la caducité du commandement pour faire obstacle à la vente. La portée de cette décision est donc modérée : elle ne crée pas un droit pour le débiteur à obtenir un report, mais elle reconnaît au juge un pouvoir d’aménagement procédural dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

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