Le Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en sa chambre du surendettement le 7 avril 2026 sous le numéro 25/00110, a été saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement du Val d’Oise. La débitrice, âgée de quarante-huit ans, vivait avec deux enfants majeurs à charge. Ses revenus s’élevaient à environ 2 203 euros par mois, composés d’une pension d’invalidité, d’une pension complémentaire, de prestations familiales et d’une allocation logement. Ses charges représentaient 1 904 euros, laissant un différentiel de 299 euros.
La commission avait fixé une mensualité de remboursement de 383,50 euros sur quatre-vingt-quatre mois. La débitrice, estimant cette capacité excessive au regard de sa situation financière, avait formé un recours dans les formes et délais légaux.
Le juge du surendettement a déclaré le recours recevable, actualisé plusieurs créances à la baisse, annulé un doublon de créance, et modifié les mesures en fixant une mensualité de 200 euros sur quatre-vingt-quatre mois avec effacement des dettes à l’issue. La question de droit centrale résidait dans l’appréciation de la capacité contributive du débiteur et dans le pouvoir du juge de modifier les mesures recommandées par la commission.
La solution retenue par le tribunal consiste à réduire significativement la mensualité initiale pour l’adapter aux revenus et charges actuels de la débitrice, tout en maintenant un plan sur la même durée.
I. La confirmation de la recevabilité du recours et l’adaptation des mesures
A. Une recevabilité conforme aux prescriptions légales
Le tribunal a déclaré recevable le recours de la débitrice en constatant qu’il avait été « formé dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation ». Cette appréciation s’inscrit dans le cadre strict des voies de recours ouvertes aux débiteurs surendettés. Le législateur a entendu protéger le justiciable en lui offrant un accès effectif au juge pour contester les mesures imposées par la commission. La Cour d’appel de Pau a rappelé, dans un arrêt du 27 février 2025, que « le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivant du code de procédure civile » (Cour d’appel de Pau, 27 février 2025, n°24/03078). Cette décision illustre la rigueur procédurale qui encadre les recours en matière de surendettement. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a également précisé, le 25 mars 2025, que la contestation des mesures doit être formée « dans le délai de recours de trente jours » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°24/05236). En l’espèce, le tribunal a vérifié que la débitrice avait respecté ces exigences de forme et de délai, garantissant ainsi la régularité de sa saisine. La recevabilité est donc acquise sans difficulté particulière.
B. L’adaptation des mesures de redressement à la situation actuelle
Le tribunal a modifié les mesures recommandées en se fondant sur l’évolution de la situation de la débitrice. Il a constaté que ses revenus s’élevaient à 2 203 euros et ses charges à 1 904 euros, dégageant une capacité de remboursement de 299 euros. La débitrice proposait une mensualité de 200 euros, que le juge a estimée « assurer une pérennité du plan ». Cette appréciation repose sur l’article L 731-2 du code de la consommation, qui impose de laisser au débiteur une part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Le tribunal a tenu compte des forfaits pour les dépenses de vie courante, notamment pour trois personnes, la débitrice ayant deux enfants à charge. La mensualité de 200 euros, inférieure au différentiel théorique de 299 euros, permet de préserver un reste à vivre suffisant. Le juge a ainsi exercé son pouvoir d’adaptation des mesures, conformément à la mission que lui confèrent les articles L 733-12 et suivants du code de la consommation. Il a réduit la mensualité de 383,50 euros à 200 euros, tout en maintenant la durée de quatre-vingt-quatre mois et le taux de 0 %, avec effacement des dettes à l’issue.
II. La portée du contrôle du juge du surendettement
A. Un pouvoir modificateur encadré par des critères objectifs
Le tribunal a rappelé que, saisi de la contestation des mesures recommandées, le juge « est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur ». Il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7, L 733-12 et L 733-13 du code de la consommation. Ce pouvoir modificateur n’est pas discrétionnaire : il s’exerce en fonction des ressources et charges réelles du débiteur. En l’espèce, le juge a actualisé les créances à la baisse, notamment celle du cabinet à 2 320 euros, celle de la caisse d’allocations familiales à 1 350,06 euros, et celle de la société à 9 583,47 euros. Il a également annulé un doublon de créance de 8 973,79 euros, ramenant l’endettement total de 46 021 euros à 35 835 euros. Cette actualisation rigoureuse démontre que le juge ne se contente pas d’entériner les données fournies par la commission, mais procède à un examen concret de la situation. Il a ainsi respecté l’exigence posée par l’article L 711-1 du code de la consommation, selon lequel la situation de surendettement est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ». En réduisant la mensualité, le juge a adapté les mesures à la capacité contributive réelle de la débitrice, sans compromettre le désendettement.
B. Les effets et garanties du plan de redressement
Le tribunal a assorti les nouvelles mesures de plusieurs garanties destinées à assurer leur exécution. Il a précisé que les versements s’effectueront le 10 de chaque mois, avec un premier versement le 10 mai 2026. L’effacement des dettes à l’issue du plan a été maintenu. Le juge a également rappelé que la débitrice ne pourra « contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ». Cette interdiction constitue une mesure conservatoire classique dans les plans de surendettement. En outre, le tribunal a suspendu les cessions de rémunérations éventuellement consenties et a interdit aux créanciers parties à la décision d’engager de nouvelles mesures d’exécution. Il a également prévu la caducité du plan en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, après mise en demeure restée infructueuse. Ces dispositions traduisent la volonté du juge d’équilibrer les intérêts en présence : protéger le débiteur contre les poursuites tout en assurant le paiement effectif des créances. Le plan de 200 euros par mois sur sept ans, bien que modeste, offre une perspective réaliste de désendettement et permet d’éviter la cession de la résidence principale, conformément à la finalité sociale de la procédure.