Par décision du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Pontoise, service des Criées, a été amené à statuer sur l’incidence d’une procédure de surendettement sur une saisie immobilière en cours. Un créancier avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 16 mai 2025, publié le 5 juin suivant, à l’encontre de deux débiteurs. Le 28 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise déclara recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement. Saisi, le juge de l’exécution devait déterminer si cette recevabilité imposait la suspension de la procédure de saisie immobilière déjà introduite. Le juge a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans. Cette solution soulève la question de l’étendue de l’effet suspensif automatique attaché à la recevabilité de la demande de surendettement et de ses limites dans le temps. Il conviendra d’analyser d’abord la consécration de cet effet suspensif automatique sur les procédures d’exécution, puis d’en examiner les limites et la portée.
I. La consécration de l’effet suspensif automatique de la recevabilité du surendettement sur les procédures d’exécution
A. Le rappel du mécanisme légal de suspension et d’interdiction des poursuites
Les articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation organisent un mécanisme protecteur pour le débiteur surendetté dès l’étape de la recevabilité. La décision de recevabilité emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires. La Cour de cassation a rappelé que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. Deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, n°23-12.623). Ce dispositif vise à offrir un répit au débiteur afin de permettre la recherche d’une solution amiable ou judiciaire dans le cadre de la procédure de surendettement. La Cour d’appel de Metz a précisé que cette suspension court « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L733-4, L 733-7 et L741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ce dans la limite d’un délai de deux ans » (Cour d’appel de Metz, le 23 janvier 2025, n°23/01074). Ce mécanisme est donc automatique et ne suppose aucune demande particulière de la part du débiteur.
B. L’application au cas d’espèce : la suspension de la saisie immobilière ordonnée de plein droit
En l’espèce, la commission de surendettement avait déclaré recevable la demande des débiteurs le 28 octobre 2025. Cette décision de recevabilité produisait de plein droit la suspension de toute procédure d’exécution, y compris la saisie immobilière engagée par le créancier. Le juge de l’exécution, dans ses motifs, constate que « cette décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière ». Il en déduit qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière. Il ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur le principe de la suspension : l’effet est automatique. La seule question qui se pose est celle de la durée et des conditions de la reprise. La solution retenue est donc une stricte application de la loi, confirmée par la jurisprudence. Le juge n’a fait que constater l’effet juridique attaché à la recevabilité, sans avoir à apprécier la situation particulière des débiteurs ou la nature de la créance.
II. Les limites et la portée de la suspension dans le cadre de la saisie immobilière
A. La durée limitée de la suspension et le sort de la procédure
La loi prévoit que « cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Le juge a expressément repris cette limite dans son dispositif. Il ne s’agit pas d’une suspension indéfinie : au terme des deux ans, si aucune mesure définitive n’est intervenue (plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel), la suspension cesse et la procédure de saisie immobilière peut reprendre. En outre, le juge a précisé que la suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation (anc. art. L732-1), jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’à l’homologation de mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Cette énumération couvre toutes les issues possibles de la procédure de surendettement. La saisie immobilière est ainsi mise en sommeil pendant la durée nécessaire à la recherche d’une solution durable. Le juge a également précisé que « le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière », afin d’informer les tiers de la suspension.
B. Les conditions de reprise de la procédure en cas d’échec du plan
Le juge a indiqué qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise d’instance. La procédure de saisie immobilière n’est pas anéantie par la suspension ; elle est seulement interrompue. Si le plan conventionnel de redressement est approuvé et exécuté, la dette sera apurée et la saisie deviendra sans objet. En revanche, en cas de non-respect du plan, ainsi que le mentionnent les motifs, la procédure de saisie pourra être reprise. La suspension n’est donc qu’un répit temporaire, et non une extinction de la poursuite. Le créancier conserve son droit de poursuivre la vente forcée si le débiteur ne respecte pas ses engagements. La décision réserve également les dépens, ce qui signifie que le sort des frais de la saisie sera tranché ultérieurement. Cette solution est conforme à l’équilibre voulu par le législateur entre la protection du débiteur surendetté et les droits du créancier hypothécaire. La portée de cette décision est celle d’une application classique du droit du surendettement, mais elle illustre la priorité donnée à la recherche d’une solution négociée sur les voies d’exécution forcée.