Le Tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre surendettement, a rendu le 7 avril 2026 une décision (n°25/00212) relative à l’appréciation de la bonne foi du débiteur dans le cadre d’une procédure de surendettement. Un débiteur avait sollicité le bénéfice de la procédure après avoir accumulé une dette locative importante. Sa demande avait été déclarée recevable par la commission de surendettement. Le créancier, principal bailleur, a contesté cette recevabilité en invoquant la mauvaise foi du débiteur.
La procédure débuta par le dépôt d’un dossier de surendettement. La commission estima la situation recevable et imposa des mesures. Le créancier forma un recours devant le juge des contentieux de la protection, lequel fut transmis au tribunal judiciaire. Le créancier soutenait que le débiteur avait agi de mauvaise foi en se maintenant dans un logement sans payer, aggravant ainsi sa dette, et en ne respectant pas le plan de remboursement. Le débiteur, quant à lui, se prévalait de la présomption de bonne foi et contestait tout comportement frauduleux.
La question de droit posée au tribunal était celle de savoir si la mauvaise foi du débiteur pouvait être caractérisée et justifier l’irrecevabilité de sa demande de surendettement, alors même que la procédure avait été ouverte. Le tribunal a répondu par l’affirmative : infirmant la décision de recevabilité, il a déclaré le débiteur irrecevable pour mauvaise foi. Il importe d’expliquer comment le juge a exercé son contrôle sur la bonne foi (I) avant de mesurer les conséquences attachées à la perte de cette bonne foi (II).
I. Le contrôle juridictionnel renforcé de la bonne foi du débiteur
A. La présomption de bonne foi et la charge de la preuve renversée
Selon les motifs de la décision, » la bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer « . Le tribunal rappelle ainsi un principe fondamental du droit du surendettement. La charge de la preuve pèse sur le créancier contestataire. Cette règle protège le débiteur en évitant que la simple suspicion suffise à le priver du bénéfice de la procédure. En l’espèce, le créancier a rapporté la preuve d’un comportement caractérisé : maintien dans un logement sans régler les loyers ni les indemnités d’occupation, aggravation de la dette locative, et non-respect du plan de surendettement antérieur. Le tribunal a ainsi considéré que ces éléments démontraient une volonté d’utiliser la procédure pour échapper à ses obligations. La présomption a donc été renversée. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante : » la simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi « ; il faut un élément intentionnel ou une inconséquence assimilable à une faute.
B. L’appréciation concrète de la bonne foi au regard de l’attitude procédurale
Le tribunal souligne que » la bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue « et que » l’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement « . Cette appréciation dynamique permet de prendre en compte le comportement postérieur à l’ouverture de la procédure. En l’espèce, le débiteur n’a effectué aucun effort de remboursement et a aggravé sa dette après la mise en place d’un plan. Il a ainsi démontré » l’existence d’une utilisation de la procédure de surendettement afin d’échapper au règlement de ses créanciers « . Le tribunal s’est livré à un examen minutieux des faits : dette locative représentant 90% de l’endettement total, absence de versements malgré les mensualités prévues. Cette approche concrète diffère d’une simple vérification de la sincérité du dépôt de dossier initial. Elle correspond à celle retenue par la Cour d’appel de Colmar le 20 janvier 2025, qui a jugé irrecevable une contestation tardive portant sur l’orientation du dossier, mais a implicitement validé le contrôle du comportement du débiteur pendant la procédure. La bonne foi n’est donc pas figée ; elle se mérite tout au long de l’exécution des mesures.
II. Les conséquences de la caractérisation de la mauvaise foi sur la recevabilité
A. L’irrecevabilité comme sanction de la fraude procédurale
Le tribunal a infirmé la décision de recevabilité et déclaré le débiteur irrecevable. Cette sanction est radicale : elle prive le débiteur de la protection de la procédure de surendettement. Le motif central est la » volonté systématique et irresponsable « du débiteur de ne pas honorer ses dettes, constituant une fraude. La décision précise que » la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint « ; ici, le comportement personnel du débiteur était seul en cause. La sanction est donc personnalisée. Elle s’inscrit dans la logique de l’article L.711-2 du code de la consommation qui exige la bonne foi. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 29 avril 2025 (n°25/00200), a rappelé que le respect des délais de contestation est essentiel ; de même, le respect des obligations pendant la procédure est une condition implicite du maintien de la recevabilité. En l’espèce, l’aggravation volontaire de l’endettement justifie le retrait de la qualification de débiteur de bonne foi.
B. La portée de la décision et ses limites
Cette décision marque une fermeté dans l’appréciation de la mauvaise foi, mais elle n’est pas sans limites. D’abord, elle repose sur des faits très spécifiques : un débiteur qui s’est maintenu sans payer durant des années, a été expulsé, et a aggravé sa dette après le plan. Ensuite, le tribunal écarte toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour défaut de contradiction, soulignant le respect du contradictoire. Enfin, la portée pratique est importante : elle rappelle que l’ouverture de la procédure n’est pas définitive et que le juge peut la rétracter si le débiteur manque à ses devoirs. Cependant, elle pourrait être critiquée pour son caractère rétroactif : le débiteur perd le bénéfice de la suspension des poursuites déjà accordée. La solution s’inscrit dans une logique de lutte contre l’abus de procédure, mais elle nécessite une preuve solide du comportement frauduleux, ce que le créancier a apporté en l’espèce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 711-2 du Code de la consommation En vigueur
Les dispositions du présent livre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.