Le jugement rendu le 7 avril 2026 par le Tribunal judiciaire de Pontoise, chambre du surendettement, sous le numéro 25/00215, statue sur la contestation d’une créancière à l’encontre d’une recommandation émise par la commission de surendettement du Val-d’Oise le 22 janvier 2025. Mme [A], débitrice âgée de trente-sept ans et mère de deux enfants, présente un endettement de 17 923,82 euros. Ses ressources se composent d’allocations de retour à l’emploi pour 1 143 euros, tandis que ses charges, réduites du fait du placement des enfants à l’aide sociale à l’enfance, s’élèvent à 632 euros. La créancière a contesté les mesures recommandées. Le juge, après avoir déclaré la contestation recevable, a examiné la question du caractère irrémédiablement compromise de la situation de la débitrice. Constatant que celle-ci dégage une capacité de remboursement, il a renvoyé le dossier à la commission afin qu’elle élabore des mesures, en application de l’article L.741-6, 4° du code de la consommation. La solution retenue interroge à la fois sur les conditions de recevabilité d’une contestation formée par un créancier et sur l’appréciation de l’irrémédiabilité de la situation du débiteur. Il conviendra d’analyser, dans un premier temps, la double appréciation opérée par le juge (I), avant d’en mesurer la portée pour le traitement contentieux du surendettement (II).
I. La double appréciation du juge : recevabilité de la contestation et absence de situation irrémédiablement compromise
Le tribunal s’est prononcé en deux temps : il a d’abord vérifié la recevabilité de la contestation, puis a examiné la situation de la débitrice au regard de l’irrémédiabilité.
A. La recevabilité de la contestation formée par le créancier
La décision énonce que « la contestation de la SA [7] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article 733-6 du code de la consommation ». Le juge se réfère à l’article L.733-6, qui fixe le principe d’un recours contre les mesures imposées par la commission, et implicitement aux règles de délai de l’article R.733-6, lequel prévoit un délai de trente jours à compter de la notification. En l’espèce, la créancière a respecté ce délai, ce qui explique le caractère recevable. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 mars 2025, a précisé que la contestation formée dans le délai de trente jours est recevable, jugeant que « M. [R] a contesté le 25 août 2023 les mesures imposées par la commission, le 2 août 2023, soit dans le délai de recours de trente jours, de sorte que sa contestation était recevable » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°24/05236). La solution du tribunal de Pontoise s’inscrit dans cette ligne, en rappelant que le respect du délai est une condition essentielle de la recevabilité. La décision commentée, en déclarant la contestation recevable, ne fait donc qu’appliquer la règle procédurale. Elle écarte ainsi toute fin de non-recevoir tirée d’une tardiveté, ce qui est conforme à la jurisprudence constante exigeant que le juge vérifie d’office le respect des délais.
B. L’absence de situation irrémédiablement compromise au vu de la capacité de remboursement
Après avoir écarté l’irrecevabilité, le juge a examiné le fond de la demande. Il a constaté que les ressources de la débitrice s’élèvent à 1 143 euros, ses charges à 632 euros, et que « elle n’a démontré l’existence d’aucune autre charge ». Il en déduit qu’elle « dégage ainsi une capacité de remboursement ». En conséquence, il retient que « le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [U] [A] n’est pas démontré » et renvoie le dossier à la commission pour élaboration de mesures, sur le fondement de l’article L.741-6, 4° du code de la consommation. Le juge applique ainsi l’article L.724-1, qui définit la situation irrémédiablement compromise comme l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement. En présence d’une capacité de remboursement positive, il ne peut être question d’une telle impossibilité. La décision se distingue des hypothèses où l’absence totale de ressources ou d’actif justifie un rétablissement personnel. Elle confirme que l’appréciation de l’irrémédiabilité doit être concrète et fondée sur les seules données financières du dossier, sans possibilité pour le juge d’anticiper l’échec des mesures futures. Ce faisant, le tribunal redonne compétence à la commission pour déterminer les mesures appropriées.
II. La portée de la décision au regard de l’office du juge et du sort des débiteurs surendettés
Le jugement offre un éclairage sur le rôle du juge dans le contentieux du surendettement et sur les suites procédurales qu’il convient de réserver.
A. Le contrôle limité du juge sur l’évaluation de la capacité de remboursement
Le tribunal ne s’est pas livré à une appréciation prospective de la viabilité des futures mesures. Il s’est borné à vérifier que la situation actuelle n’était pas irrémédiablement compromise, c’est-à-dire qu’une marge de manœuvre existait dans le budget de la débitrice. Ce contrôle est restrictif : le juge ne peut substituer son appréciation à celle de la commission quant à la nature des mesures à adopter. Il se contente de constater l’existence d’une capacité de remboursement et renvoie le dossier. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a rappelé que « la contestation de Mme [C] à l’encontre des mesures imposées a été formée le 15 janvier 2024, soit plus de 30 jours après qu’elle en a reçu notification. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable cette contestation » (Cour d’appel de Lyon, 23 janvier 2025, n°24/06637). Ce précédent souligne que, lorsque la contestation est recevable, le juge doit entrer dans le fond du litige. En l’espèce, le juge de Pontoise est allé jusqu’à se prononcer sur l’irrémédiabilité, ce qui relève de son office en application de l’article L.724-1. Il n’a cependant pas ordonné lui-même des mesures, se limitant à un constat négatif. Cette retenue témoigne d’une volonté de ne pas empiéter sur les prérogatives de la commission, garante de la personnalisation des plans de redressement.
B. Les conséquences pour les créanciers et l’équilibre procédural
La décision renvoie le dossier à la commission, ce qui signifie que les mesures de traitement (rééchelonnement, effacement partiel, etc.) seront définies par celle-ci, dans le respect des plafonds légaux. Le créancier contestataire obtient satisfaction sur la recevabilité de son recours, mais voit la contestation rejetée sur le fond, puisque l’irrémédiabilité n’est pas retenue. Il devra donc attendre les nouvelles mesures imposées par la commission et pourra éventuellement les contester à nouveau. Ce mécanisme garantit un équilibre entre les droits du créancier à contester des mesures qu’il estime trop favorables au débiteur et l’objectif de traitement global du surendettement. Le juge rappelle également, par l’absence de condamnation aux dépens, que le contentieux du surendettement est d’ordre public et que les frais doivent rester à la charge du Trésor public. En définitive, cette décision illustre la fonction de filtre du juge : il ne tranche pas le fond du plan, mais écarte les obstacles procéduraux et délimite le périmètre de l’irrémédiabilité, laissant à la commission le soin d’élaborer des mesures concrètes adaptées à la situation de la débitrice.