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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 avril 2026, n°25/00242

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Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de surendettement, a rendu une décision sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise. Un débiteur, âgé de quarante-deux ans et père de quatre enfants, avait vu son dossier déclaré éligible. La commission avait fixé une mensualité de remboursement de 542 euros sur soixante-dix-sept mois, sur la base de revenus de 3 364 euros et de charges de 2 822 euros. Une société créancière a formé un recours contre ces mesures, ce qui a saisi le juge des contentieux de la protection.

La procédure révèle que la commission a établi un état des créances au 7 mars 2025 pour un montant total de 40 869,14 euros. Lors de l’instance, le débiteur n’a pas contesté le montant de la mensualité retenue. En revanche, la société créancière demandait l’intégration de plusieurs créances qu’elle détenait, ainsi que celle d’un autre créancier. Le tribunal devait donc se prononcer sur la recevabilité de cette contestation et sur l’étendue de ses pouvoirs pour intégrer des créances non initialement inscrites au plan.

La question de droit centrale est de savoir si le juge, saisi d’une contestation contre les mesures recommandées, peut intégrer de nouvelles créances dûment justifiées et modifier en conséquence la durée et les modalités du plan de redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative. Il a déclaré recevable le recours, intégré quatre créances supplémentaires (portant l’endettement à 53 206,99 euros), maintenu la mensualité de 542 euros, mais allongé la durée à quatre-vingt-quatre mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue.

I. L’office du juge dans le traitement de la contestation des mesures recommandées

A. La recevabilité du recours et la saisine du juge des contentieux de la protection

Le tribunal a d’abord jugé que la contestation formée par la société créancière était recevable sur le fondement de l’article R. 733-6 du code de la consommation. Ce texte prévoit un délai de trente jours à compter de la notification des mesures imposées par la commission. En l’espèce, aucun moyen tiré de l’irrecevabilité n’a été soulevé, et le juge n’a pas relevé d’office un défaut de délai. Il a donc validé l’accès au prétoire de la société créancière. Cette solution s’inscrit dans la logique de la procédure, qui permet à toute partie intéressée de contester les mesures. La Cour d’appel de Toulouse a d’ailleurs rappelé que « la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification » (Cour d’appel de Toulouse, 29 avril 2025, n°25/00200). En l’absence de litige sur le respect de ce délai, le tribunal n’a fait qu’appliquer la règle, ouvrant ainsi la voie à l’examen au fond.

B. La plénitude de compétence pour intégrer de nouvelles créances dans le plan

Une fois saisi, le juge dispose d’une compétence étendue pour traiter l’ensemble de la situation de surendettement. Le tribunal a intégré quatre créances qui n’avaient pas été retenues par la commission, en relevant qu’elles étaient dûment justifiées et que leur demande d’intégration avait été rendue contradictoire. Il s’est fondé sur le principe rappelé par la Cour d’appel de Nîmes, selon lequel « par l’effet de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d’appel est investie de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement d’un débiteur sans pouvoir refuser d’intégrer au plan de redressement une créance au seul motif qu’elle n’aurait pas été déclarée par le débiteur devant la commission » (Cour d’appel de Nîmes, 3 avril 2025, n°23/00998). Cette solution garantit l’exhaustivité du plan et évite que des dettes omises ne subsistent en dehors du dispositif. Le juge a donc fait usage de son pouvoir d’instruction pour compléter le passif, dans le respect du contradictoire.

II. La détermination des mesures de redressement adaptées à la situation du débiteur

A. Le maintien de la mensualité de remboursement dans le respect du minimum vital

Aucune contestation ne portait sur la mensualité de 542 euros fixée par la commission. Le tribunal l’a donc maintenue, après avoir vérifié qu’elle respectait les prescriptions des articles L. 731-2 et suivants du code de la consommation. Ces textes imposent de laisser au débiteur une part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, laquelle ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. En l’espèce, les revenus s’élevaient à 3 364 euros et les charges à 2 822 euros, dégageant une capacité de remboursement de 542 euros. Le montant retenu couvre ainsi la quotité saisissable tout en préservant le minimum vital pour le débiteur et ses quatre enfants. La décision illustre l’équilibre entre l’apurement de la dette et la protection de la dignité du débiteur, conformément à l’esprit de la loi.

B. L’allongement de la durée du plan et l’effacement des dettes résiduelles

L’intégration de nouvelles créances a porté l’endettement total à 53 206,99 euros. Pour faire face à cette augmentation sans alourdir la mensualité, le tribunal a porté la durée du plan de soixante-dix-sept à quatre-vingt-quatre mois. Il a également prévu un effacement des dettes restantes à l’issue du plan. Cette solution est conforme à l’article L. 733-12 du code de la consommation, qui permet au juge de fixer la durée des mesures dans la limite de sept ans, soit quatre-vingt-quatre mois. Le tribunal a ainsi utilisé la durée maximale pour absorber le surcroît de passif, tout en maintenant l’effacement comme perspective finale. Ce choix favorise le retour à une situation financière saine pour le débiteur, sans le contraindre à un remboursement excessif. Il témoigne d’une application pragmatique des textes, au service de l’équité entre les créanciers et de la réinsertion du débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 733-6 du Code de la consommation En vigueur

La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle rappelle qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.

Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.

Article L. 733-12 du Code de la consommation En vigueur

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.

Il peut faire publier un appel aux créanciers.

Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

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