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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Pontoise, le 7 avril 2026, n°25/00243

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Par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Pontoise, siégeant en sa chambre du surendettement, a été saisi d’une contestation formée par un créancier à l’encontre de la décision de recevabilité d’un débiteur adoptée le 4 février 2025 par la commission de surendettement du Val-d’Oise. Le débiteur, percevant l’allocation adulte handicapé depuis plusieurs années, s’était vu accorder l’ouverture d’une procédure de surendettement. Le créancier contestait la recevabilité au motif que le débiteur avait produit un faux bulletin de paie lors de la souscription du crédit et avait fait opposition aux prélèvements postérieurement au versement des fonds. Le Tribunal, après avoir rappelé les principes gouvernant la bonne foi, a constaté que ces agissements démontraient la mauvaise foi du débiteur, a infirmé la décision de recevabilité et a déclaré le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure. La question de droit centrale était celle des critères permettant de caractériser la mauvaise foi du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement, notion qui conditionne l’accès à celle-ci. Le Tribunal a jugé que la production d’un faux document et l’opposition aux prélèvements suffisent à établir la mauvaise foi, écartant ainsi la présomption légale de bonne foi.

I. La consécration d’une conception subjective de la bonne foi dans la procédure de surendettement

A. Le principe de la présomption de bonne foi et la charge de la preuve

Le Tribunal rappelle en premier lieu un principe fondamental :  » La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer « . Cette règle de répartition de la charge de la preuve est constante en droit du surendettement. Le créancier qui conteste la recevabilité doit donc apporter des éléments concrets établissant que le débiteur a agi de manière déloyale. Le juge précise que  » la simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi « . Ainsi, une erreur ou une légèreté, même blâmable, reste insuffisante pour renverser la présomption. Cette approche protectrice du débiteur se retrouve dans la jurisprudence :  » La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers «  (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2025, n°23/00013). Le Tribunal reprend cette distinction entre simple négligence et intention frauduleuse.

B. L’exigence d’un élément intentionnel pour renverser cette présomption

La décision détaille la notion de mauvaise foi en exigeant un élément intentionnel. Le Tribunal énonce que la mauvaise foi suppose  » la preuve d’un élément intentionnel – à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute – chez le débiteur visant […] à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers « . Cette définition subjective écarte les simples imprudences et impose une volonté délibérée de nuire aux créanciers ou de tromper les organes de la procédure. Le juge précise également que la bonne foi s’apprécie au jour où il statue et que les faits antérieurs au dépôt du dossier doivent être en lien direct avec l’endettement. Une faute intentionnelle sans rapport avec la situation de surendettement ne suffit pas. En l’espèce, le débiteur avait produit un faux bulletin de paie pour obtenir un crédit et avait ensuite fait opposition aux prélèvements, ce qui constitue un comportement actif et frauduleux, non une simple négligence.

II. L’application rigoureuse du critère intentionnel au cas d’espèce

A. La caractérisation de la mauvaise foi par des actes délibérés

Le Tribunal constate que le créancier justifie de la production par le débiteur  » d’un bulletin de paie corroborant ses déclarations dans les documents précontractuels de son statut de salarié percevant un salaire de 3500 euros «  ainsi que de l’opposition aux prélèvements postérieure au versement des fonds. Le débiteur n’a pas contesté la réalité du faux document ni de l’opposition, alors qu’il percevait l’allocation adulte handicapé depuis plusieurs années. Ces éléments établissent une intention frauduleuse : le débiteur a sciemment menti sur sa situation professionnelle pour obtenir un crédit, puis a délibérément empêché le remboursement. Il ne s’agit pas d’une simple imprudence, mais d’une fraude caractérisée. Le Tribunal en déduit que le débiteur est de mauvaise foi et ne peut bénéficier de la procédure de surendettement. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui exige un acte positif et conscient de tromperie.

B. La portée de la décision : précision des contours de la mauvaise foi

Ce jugement apporte une illustration concrète de la frontière entre la simple négligence et la mauvaise foi intentionnelle. En retenant la mauvaise foi sur le fondement de la production d’un faux document et de l’opposition aux prélèvements, le Tribunal montre que la manipulation active du créancier ou des organes de la procédure constitue un motif suffisant d’irrecevabilité. La décision rappelle également que la bonne foi s’apprécie individuellement pour chaque débiteur, ce qui exclut toute contagion de la mauvaise foi d’un conjoint à l’autre. En l’espèce, l’endettement était constitué presque exclusivement de la dette litigieuse et d’amendes, ce qui renforce le lien direct entre la fraude et la situation de surendettement. Cette solution confirme que la mauvaise foi procédurale ou précontractuelle peut être sanctionnée indépendamment du comportement général du débiteur. Elle précise ainsi les critères que les commissions et les juges du fond doivent retenir pour apprécier la bonne foi.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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