Par un jugement rendu le 7 avril 2026 par le Service des Criées du Tribunal judiciaire de Pontoise (n°25/00250), le juge de l’exécution a été saisi d’une demande tendant à voir constater la caducité d’un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 23 juillet 2014. Le syndicat des copropriétaires demandeur reprochait au créancier poursuivant de n’avoir délivré aucune assignation à comparaître à l’audience d’orientation dans le délai de deux mois suivant la publication, conformément à l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il justifiait d’un intérêt à agir par l’existence d’une nouvelle créance de charges de copropriété, résultant d’un jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 6 juin 2024. La société débitrice saisie et le créancier inscrit, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
La question de droit posée au juge était de savoir si l’absence de toute assignation dans le délai légal de deux mois, alors même que le commandement était demeuré sans suite pendant plus de dix ans, entraînait automatiquement sa caducité, et si le demandeur, bien que non poursuivant initial, pouvait en obtenir la radiation pour lever l’obstacle à une nouvelle procédure. Le juge a répondu par l’affirmative en constatant la caducité du commandement et en ordonnant la radiation de sa publication, conformément aux articles R.321-20, R.322-4 et R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il laisse les dépens à la charge du demandeur.
Il conviendra d’analyser d’abord la rigueur procédurale qui impose le respect du délai de deux mois et conduit à la caducité (I), puis d’examiner les conséquences pratiques et juridiques de cette caducité sur la poursuite de la saisie immobilière (II).
I. L’affirmation de la rigueur procédurale en matière de saisie immobilière
A. Le respect impératif du délai de deux mois pour l’assignation
Le juge de l’exécution rappelle en premier lieu la règle posée par l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon laquelle » le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi dans les deux mois de la publication du commandement « . Ce délai est sanctionné par la caducité en vertu de l’article R.311-11 du même code, qui dispose que » toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité « . La décision commentée applique cette règle avec une rigueur particulière : elle constate que » aucune instance n’ayant été introduite dans le délai de deux mois, le commandement de payer valant saisie immobilière est donc caduc « . Aucune considération tirée de l’ancienneté du commandement ou de l’absence de grief pour le débiteur n’est retenue. La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui énonce que » selon l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation « (Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n°23-13.607). Le juge ne fait aucune place à l’appréciation d’un motif légitime, le créancier poursuivant initial étant absent et aucune justification n’étant fournie. La règle est donc d’ordre temporel strict.
B. La constatation automatique de la caducité en l’absence d’assignation
Le juge ne se limite pas à constater l’absence d’assignation dans les deux mois ; il relève également qu’ » aucune assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution n’a été mentionnée en suite de la publication de ce commandement « . Ce constat factuel suffit à déclencher la sanction légale. L’article R.311-11 prévoit pourtant une exception : il n’est pas fait droit à la demande de caducité si le créancier justifie d’un motif légitime, et le créancier peut, en vertu du même texte, faire connaître un tel motif dans les quinze jours du prononcé de la caducité. En l’espèce, aucun créancier poursuivant n’est présent pour invoquer un motif légitime. La caducité est donc prononcée de manière quasi automatique, sans débat contradictoire sur les causes de l’inaction. Cette automaticité souligne la volonté du législateur de garantir la célérité de la procédure de saisie immobilière et d’éviter que des commandements anciens paralysent indéfiniment le marché immobilier. Le juge applique ici la lettre des textes sans s’interroger sur l’équité concrète, ce qui confère à la décision une valeur de principe.
II. La portée de la caducité et ses effets sur la procédure de saisie immobilière
A. L’obstacle à une nouvelle poursuite et la nécessité d’une radiation judiciaire
Après avoir constaté la caducité, le juge ordonne la radiation de la publication du commandement. Il motive cette mesure en indiquant que » l’inscription du commandement publié le 23 juillet 2014 […] désormais dépourvu d’effet, fait obstacle à la délivrance d’un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier « . Cette affirmation est essentielle : tant que la publication n’est pas radiée, le commandement continue à produire des effets négatifs en empêchant toute nouvelle saisie du même bien. Or, comme le rappelle l’article R.322-9 du code des procédures civiles d’exécution, du jour de la mention de l’assignation en marge, » l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable « . En l’absence de toute assignation, cette règle ne s’applique pas directement ; en revanche, la caducité elle-même ouvre la voie à une radiation judiciaire, comme le prévoit l’article R.311-11. Le jugement rendu publie donc la décision en marge de la copie du commandement, ce qui permet de libérer le bien et de permettre au demandeur, titulaire d’une nouvelle créance, d’engager une nouvelle procédure de saisie. Cette solution est opportune car elle évite un blocage durable des droits du créancier impayé.
B. L’intérêt pratique du demandeur à agir et le sort des dépens
Le juge relève que le demandeur justifie d’un intérêt à agir en ce qu’il est titulaire d’une nouvelle créance de charges de copropriété, résultant d’un jugement postérieur au commandement litigieux. Cette précision n’est pas indifférente : en principe, la caducité peut être demandée par toute partie intéressée, mais le créancier qui n’a pas été le poursuivant initial doit démontrer un intérêt personnel à obtenir la radiation du commandement. En l’espèce, la nouvelle créance est née après la publication du commandement, ce qui établit que l’ancien commandement fait obstacle à la nouvelle poursuite. Le juge accueille donc la demande. En revanche, il laisse les dépens à la charge du demandeur. Cette décision sur les dépens peut surprendre : le demandeur obtient gain de cause mais supporte les frais de l’instance. Cela s’explique sans doute par le fait que la caducité résulte de l’inaction du créancier poursuivant initial, qui a laissé le commandement sans suite pendant plus de dix ans. Le juge impute ainsi les dépens à la partie qui a provoqué la situation litigieuse tout en faisant droit à sa demande, ce qui constitue une solution équitable. Elle rappelle que la caducité, bien que favorable au demandeur, ne justifie pas que le débiteur saisi ou le créancier inscrit supportent les frais d’une procédure rendue nécessaire par la carence antérieure.